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07/12/1999 | FRANCE | N°98NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 décembre 1999, 98NT00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1960 du 29 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à Lisieux (Calvados) au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1960 du 29 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à Lisieux (Calvados) au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. - Toutefois, ... les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle ... : ... c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établis à tort ou faisant double emploi" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'en se bornant à réitérer, en appel, sans autre précision, l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas reçu l'avis d'imposition, Mme X... ne peut être entendue comme critiquant sérieusement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif, à défaut d'éléments sur les circonstances particulières de son imposition, pour irrecevabilité de la réclamation présentée le 15 juillet 1996 à l'encontre de la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1991 ; que, si elle soutient qu'elle ne saurait être assujettie à la taxe professionnelle pour une activité à laquelle elle avait dû mettre fin en 1990, la juridiction administrative ne peut statuer sur la régularité ou le bien-fondé d'une imposition que dans le cas où, dans les conditions fixées par les dispositions précitées, elle a été régulièrement saisie du litige ;
Considérant que, si Mme X... fait valoir que le trésorier-payeur général aurait analysé sa contestation comme tendant à la remise gracieuse, le présent litige, dans lequel elle se trouve opposée aux services fiscaux, ne pourrait être étendu à des conclusions dirigées contre les services du recouvrement ; que les conclusions, qu'elle entendrait ainsi présenter, sont en tout état de cause nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;
Considérant que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00950
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-07;98nt00950 ?
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