Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1960 du 29 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à Lisieux (Calvados) au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. - Toutefois, ... les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle ... : ... c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établis à tort ou faisant double emploi" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'en se bornant à réitérer, en appel, sans autre précision, l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas reçu l'avis d'imposition, Mme X... ne peut être entendue comme critiquant sérieusement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif, à défaut d'éléments sur les circonstances particulières de son imposition, pour irrecevabilité de la réclamation présentée le 15 juillet 1996 à l'encontre de la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1991 ; que, si elle soutient qu'elle ne saurait être assujettie à la taxe professionnelle pour une activité à laquelle elle avait dû mettre fin en 1990, la juridiction administrative ne peut statuer sur la régularité ou le bien-fondé d'une imposition que dans le cas où, dans les conditions fixées par les dispositions précitées, elle a été régulièrement saisie du litige ;
Considérant que, si Mme X... fait valoir que le trésorier-payeur général aurait analysé sa contestation comme tendant à la remise gracieuse, le présent litige, dans lequel elle se trouve opposée aux services fiscaux, ne pourrait être étendu à des conclusions dirigées contre les services du recouvrement ; que les conclusions, qu'elle entendrait ainsi présenter, sont en tout état de cause nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;
Considérant que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.