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30/11/1999 | FRANCE | N°99NT01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 99NT01074


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande de Mlle Maria X... DE SOUSA, visée ci-dessous ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1998, présentée pour Mlle Maria X... DE SOUSA, demeurant ... à Joué lès Tours (37300), par Me BOULAY-CHANTAL, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle Maria X... DE SOUSA demande à la Cour :
1 ) d'assurer l'exécution de son arrêt du 9 avril 1998 qui, d'une part, a rejeté la requête de la comm

une de Molineuf (Loir-et-Cher) tendant à l'annulation du jugement du T...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande de Mlle Maria X... DE SOUSA, visée ci-dessous ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1998, présentée pour Mlle Maria X... DE SOUSA, demeurant ... à Joué lès Tours (37300), par Me BOULAY-CHANTAL, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle Maria X... DE SOUSA demande à la Cour :
1 ) d'assurer l'exécution de son arrêt du 9 avril 1998 qui, d'une part, a rejeté la requête de la commune de Molineuf (Loir-et-Cher) tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 1996, ayant condamné cette commune à lui verser une indemnité de 45 000 F et, d'autre part, a condamné la commune à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de fixer un délai d'exécution d'un mois et de prononcer une astreinte de 300 F par jour ;
3 ) de condamner la commune de Molineuf à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me LEROUX-LEDUC, substituant Me BOULAY-CHANTAL, avocat de Mlle Maria X... DE SOUSA, requérante,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. - Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. - Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par un arrêt du 9 avril 1998, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la commune de Molineuf (Loir-et-Cher) tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 1998 la condamnant à verser à Mlle Maria X... DE SOUSA une indemnité de 45 000 F ; que le même arrêt l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'exécution de cet arrêt comporte nécessairement pour la commune de Molineuf, l'obligation de verser à Mlle X... DE SOUSA la somme totale de 51 000 F, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de Mlle X... DE SOUSA a renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, issu de l'article 5 de la loi n 98-1163 du 18 décembre 1998 ; qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 300 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné du 9 avril 1998 aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de Mlle X... DE SOUSA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de la présente instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L.8-1 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, en l'absence des frais exposés par Mlle X... DE SOUSA, autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 9 septembre 1997, sa demande tendant à ce que la commune de Molineuf soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Molineuf si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à trois cents francs (300 F) par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Molineuf communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle Maria X... DE SOUSA est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maria X... DE SOUSA, à la commune de Molineuf et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01074
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 43
Loi 98-1163 du 18 décembre 1998 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;99nt01074 ?
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