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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT02720

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT02720


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelhakim X..., demeurant chez M. Mohamed Z..., 5, rue Albert-de-Mun, 14000 Caen, par Me A..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-995 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 22 décembre 1997 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préf

et du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence mention "salarié"...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelhakim X..., demeurant chez M. Mohamed Z..., 5, rue Albert-de-Mun, 14000 Caen, par Me A..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-995 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 22 décembre 1997 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence mention "salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, en application des articles L.8-2 alinéa 1 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 6 août 1994 muni d'un visa d'une validité de quatre-vingt dix jours, pour solliciter la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme Y..., avec laquelle il s'était marié en Algérie le 11 janvier 1993 ; qu'en l'absence totale de vie commune avec son épouse, rentrée en France dès le 14 février 1993, ce titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet du Calvados du 24 janvier 1995 ; que ses demandes de régularisation formulées les 3 novembre 1995 et 27 septembre 1996 ayant également été rejetées, l'intéressé a sollicité à nouveau le 19 juillet 1997 son admission au séjour, en se prévalant de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et en faisant état de sa qualité de père d'un enfant français, né à Créteil le 30 juin 1993 et vivant avec sa mère à Caen ; qu'il conteste la décision préfectorale du 22 décembre 1997 rejetant cette nouvelle demande et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ..." ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour du requérant en France, o il se trouve sans domicile fixe ni perspective de ressources régulières liées à un projet professionnel précis, et du divorce prononcé le 18 novembre 1997 par le Tribunal de grande instance de Caen après l'échec d'une première procédure en ce sens engagée par son épouse en mars 1995, la décision de refus de séjour prise par le préfet du Calvados ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte constitutive d'une méconnaissance des stipulations précitées ; qu'en particulier, le droit de visite qui lui a été accordé par le jugement de divorce susmentionné n'est pas de nature à faire obstacle à cette décision, dès lors que si certains des témoignages produits devant les premiers juges par l'intéressé illustrent des relations récentes de celui-ci avec son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en août 1994 il aurait effectivement et régulièrement subvenu aux besoins de l'enfant et entretenu avec lui des liens suivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 22 décembre 1997, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, un certificat de résidence mention "salarié" sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02720
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Arrêté du 24 janvier 1995
Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt02720 ?
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