Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... Croix Rouge à Tinchebray (61800), par Me LAMORIL, avocat au barreau d'Arras ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98690 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen du 17 mars 1998 rejetant sa réclamation tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) instituée par le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991, en ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du recteur de l'académie de Caen du 17 mars 1998 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me JOLY, substituant Me LAMORIL, avocat de M. Maurice X..., requérant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du
gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 21 juin 1994, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Maurice X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen du 18 janvier 1993 refusant de lui verser l'indemnité correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) instituée par le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991, en ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale, à raison des fonctions de chef de travaux qu'il exerçe au lycée technique privé l'Espérance à Tinchebray ; qu'il est constant que M. X... n'a pas fait appel de ce jugement, qui est devenu définitif ;
Considérant que M. X... a saisi à nouveau le recteur d'une réclamation le 27 février 1998 tendant à percevoir cette indemnité en raison des fonctions de chef de travaux qu'il exerce dans ce même établissement privé ; que, d'une part, M. X... ne soutient ni même n'allègue qu'un fait nouveau serait survenu, de nature à entraîner un changement dans les circonstances de fait de sa situation ; que, d'autre part, en l'absence d'un arrêté interministériel accordant aux chefs de travaux contractuels des lycées professionnels et techniques de l'enseignement privé sous contrat le bénéfice de la N.B.I., M. X... ne peut se prévaloir d'un changement dans les circonstances de droit qui aurait modifié sa situation ; que, par suite, cette réclamation avait le même objet que la précédente ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Caen a pu, à bon droit, par le jugement attaqué du 20 octobre 1998, estimer qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, et alors même que l'indemnité litigieuse ne concerne pas la même période, la décision de refus du recteur était une décision confirmative de la précédente qui n'avait pu rouvrir les délais de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.