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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT02467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT02467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1998, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me LAMORIL, avocat au barreau d'Arras ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-0223 du 11 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande en annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du Finistère du 4 décembre 1996 rejetant sa réclamation du 15 no

vembre 1996 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1998, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me LAMORIL, avocat au barreau d'Arras ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-0223 du 11 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande en annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du Finistère du 4 décembre 1996 rejetant sa réclamation du 15 novembre 1996 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) instituée par le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991, en ce qui concerne les services de l'éducation nationale ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 4 décembre 1996 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me JOLY, substituant Me LAMORIL, avocat de M. Jean-Claude X..., requérant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du
gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée n 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article 27, I, dans les services du ministère de l'éducation nationale : "Une nouvelle bonification indiciaire, ..., peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; qu'en annexe à ce décret, sont notamment mentionnées les fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, issu de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités ... par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978, dans sa rédaction issue du décret n 81-232 du 9 mars 1981 : "Les maîtres contractuels ... mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribuées par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la qualité de chef de travaux contractuel des lycées professionnels ou techniques de l'enseignement privé sous contrat est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage que constitue la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 décembre 1991 : "Le montant de la N.B.I. et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et de l'éducation nationale" ; qu'ainsi, compte tenu des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion des personnels qui incombent, en application des dispositions ci-dessus rappelées, au ministre chargé de l'éducation nationale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, l'attribution de cette bonification est subordonnée à l'intervention de dispositions réglementaires ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 susvisé pris pour l'application de ce décret, une N.B.I. de 40 points a été attribuée à 1 464 chefs de travaux ou personnels faisant fonctions de chefs de travaux des lycées professionnels et techniques de l'enseignement public ; que ni cet arrêté, ni aucune autre disposition n'ont prévu l'attribution de cette N.B.I. aux chefs de travaux contractuels ou personnels faisant fonctions de chefs de travaux contractuels des lycées professionnels et techniques de l'enseignement privé sous contrat, mais n'ont pas entendu non plus les en exclure, même implicitement ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 au regard des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ; qu'en l'absence d'exclusion, comme il vient d'être dit, des maîtres contractuels de l'enseignement privé du bénéfice de la N.B.I., le requérant ne peut également, en tout état de cause, invoquer une méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du protocole additionnel n 1 à cette convention, ni encore une violation du principe du libre accès des élèves à l'établissement d'enseignement de leur choix, du principe de la liberté de l'enseignement ou du principe de l'égalité de traitement entre les maîtres des différents enseignements ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'un arrêté interministériel prévoyant expressément le versement de la N.B.I. à tout ou partie de ces personnels, l'inspecteur d'académie du Finistère était tenu de refuser à M. X..., chef de travaux contractuel au lycée technique privé La Croix Rouge à Brest, le bénéfice de la N.B.I. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02467
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 81-232 du 09 mars 1981
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 1, art. 4
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt02467 ?
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