Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2739 du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle Zakia X..., la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 3 novembre 1997 rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Zakia X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me LESTER, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié en dernier lieu par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, l'autorité administrative en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable au demandeur ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante algérienne née en 1965 et infirmière de formation, est entrée en France en septembre 1992 munie d'un visa touristique valable trente jours, et s'y est maintenue par la suite en étant hébergée depuis la fin de l'année 1992 au domicile d'un tiers dont l'état de santé justifie qu'il l'emploie en qualité de garde-malade ; qu'elle a sollicité le 15 septembre 1997 la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre des mesures exceptionnelles de régularisation prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 en faveur de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
Considérant qu'en se bornant à opposer de manière stéréotypée à Mlle X... l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, au surplus inapplicable en l'espèce, et l'absence de respect des conditions posées par la circulaire, laquelle est dénuée de toute valeur réglementaire, le préfet d'Eure-et-Loir, qui, comme l'a soutenu la requérante devant le Tribunal administratif, n'était pas dans l'obligation de refuser le titre de séjour sollicité, n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose, et doit ainsi être regardé comme ayant méconnu sa propre compétence ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son recours, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de refus de séjour prise par le préfet d'Eure-et-Loir le 3 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle X....