La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°98NT01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT01314


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moha Y..., demeurant au centre de détention, ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-177 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1997 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé l'admission au séjour par la régularisation de sa situation administrative ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 1997 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moha Y..., demeurant au centre de détention, ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-177 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1997 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé l'admission au séjour par la régularisation de sa situation administrative ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision contestée du 7 novembre 1997, le préfet du Calvados a refusé de régulariser la situation administrative de M. Y..., qui accomplissait au centre de détention de Caen la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné par arrêt de la Cour d'assises de l'Oise pour avoir commis le crime d'homicide volontaire avec préméditation ; qu'à cette date, l'intéressé se trouvait toujours sous l'effet d'une décision d'expulsion prise par le ministre de l'intérieur le 5 avril 1988 ; que cet arrêté d'expulsion n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'abrogation, le préfet était tenu de refuser de délivrer à M. Y... le titre de séjour que celui-ci sollicitait sur le fondement des possibilités de régularisation prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir, quels que soient les moyens qu'il soulève, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01314
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt01314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award