Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moha Y..., demeurant au centre de détention, ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-177 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1997 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé l'admission au séjour par la régularisation de sa situation administrative ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision contestée du 7 novembre 1997, le préfet du Calvados a refusé de régulariser la situation administrative de M. Y..., qui accomplissait au centre de détention de Caen la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné par arrêt de la Cour d'assises de l'Oise pour avoir commis le crime d'homicide volontaire avec préméditation ; qu'à cette date, l'intéressé se trouvait toujours sous l'effet d'une décision d'expulsion prise par le ministre de l'intérieur le 5 avril 1988 ; que cet arrêté d'expulsion n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'abrogation, le préfet était tenu de refuser de délivrer à M. Y... le titre de séjour que celui-ci sollicitait sur le fondement des possibilités de régularisation prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir, quels que soient les moyens qu'il soulève, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.