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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT01263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998, présentée par M. Georges BERNIER, demeurant à Tal Ar Hoat au Juch (29100) ;
M. BERNIER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93362 du 30 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 12 janvier 1993 refusant de lui accorder le cumul d'une autre nouvelle boni

fication indiciaire (N.B.I.) en sa qualité de responsable de la ge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998, présentée par M. Georges BERNIER, demeurant à Tal Ar Hoat au Juch (29100) ;
M. BERNIER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93362 du 30 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 12 janvier 1993 refusant de lui accorder le cumul d'une autre nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) en sa qualité de responsable de la gestion du collège dépendant de la cité scolaire J.M. Le Bris à Douarnenez, avec celle qu'il perçoit déjà comme responsable de la gestion du lycée relevant de la même cité scolaire ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du recteur de l'académie de Rennes du 12 janvier 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée n 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article 27, I, dans les services du ministère de l'éducation nationale : "Une nouvelle bonification indiciaire, ..., peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret", qu'y sont notamment mentionnées les fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret" ; qu'enfin, l'annexe à l'arrêté interministériel susvisé du 6 décembre 1991 attribue une nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) différenciée aux personnels responsables de la gestion des collèges, lycées et lycées professionnels selon le classement catégoriel de l'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BERNIER, conseiller d'administration scolaire et universitaire, exerce à la fois les fonctions de gestionnaire du lycée et du collège de la cité scolaire J.M. Le Bris de Douarnenez, établissements publics distincts ; qu'il a demandé à cumuler la N.B.I. prévue par les dispositions ci-dessus rappelées au titre de ces deux fonctions ;
Considérant, en premier lieu, que les fonctions de gestionnaire exercées par M. BERNIER ouvrent droit l'une et l'autre à la N.B.I. dans les conditions prévues aux annexes respectives au décret du 6 décembre 1991 et à l'arrêté du même jour mentionnées ci-dessus ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions susvisées de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 n'interdisent, pour les personnels du ministère de l'éducation nationale, le cumul de la N.B.I. qu'au cas où l'agent perçoit des bonifications indiciaires d'une autre nature que la N.B.I. prévue par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ; que M. BERNIER soutient qu'il ne touche aucune bonification indiciaire d'une autre nature ; que cette affirmation n'est pas contredite par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Considérant, dès lors, qu'en rejetant la demande de M. BERNIER au motif qu'il ne pouvait bénéficier du cumul de deux N.B.I., le recteur de l'académie de Rennes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 ; qu'il suit de là, que M. BERNIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. BERNIER la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 1998, ensemble la décision du recteur de l'académie de Rennes du 12 janvier 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Georges BERNIER une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges BERNIER et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01263
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991 annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 1, art. 2
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt01263 ?
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