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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT00421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT00421


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 20 et 27 février 1998, présentés par la société anonyme (S.A.) Laboratoires Zootherap, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est au Pont-Roch à Audrieu (14250) ;
La S.A. Laboratoires Zootherap demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1589 du 12 décembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 20 et 27 février 1998, présentés par la société anonyme (S.A.) Laboratoires Zootherap, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est au Pont-Roch à Audrieu (14250) ;
La S.A. Laboratoires Zootherap demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1589 du 12 décembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre de contrôle technique automobile, S.A.R.L. Bilan Auto Contrôle à Saint Vigor le Grand (14400), lui prescrivant de présenter son véhicule Renault R 25 GTX à un nouveau contrôle technique automobile à ses frais ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, et notamment son article 23 ;
Vu le décret n 91-370 pris en application de l'article 23 de la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 18 juin 1991 relatif à la mise en uvre et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles R.119-1, premier alinéa, et R.120, premier alinéa, du code de la route, dans leur rédaction issue du décret n 91-369 du 15 avril 1991, disposent que les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation et, ensuite, tous les trois ans pour les voitures particulières et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée n 89-469 du 10 juillet 1989 : "Lorsqu'en application du code de la route, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. - Cet agrément peut être délivré, soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, ... - Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visées au deuxième alinéa" ; que ces modalités ont été fixées par le décret susvisé n 91-370 du 15 avril 1991, dont les dispositions ont été précisées par un arrêté susvisé du 18 juin 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Considérant que si les centres de contrôle technique automobile, agréés par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées, participent ainsi, sous sa surveillance, à l'exécution du service public de la sécurité routière, ils ne disposent d'aucun monopole territorial d'activité, et se bornent à constater le respect par les usagers de la route des normes de sécurité automobile auquel est subordonnée la délivrance du macaron et du récépissé visés à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, apportant la preuve, exigée par l'article R.113-2 du code de la route, que les véhicules soumis au contrôle répondent aux conditions requises pour être maintenus en circulation ; que si, en vertu des articles 7 et 8 de l'arrêté du 18 juin 1991, ces centres sont habilités à prescrire certaines réparations, et, pour la correction des défauts mentionnés à l'annexe I audit arrêté, une contre-visite obligatoire dans un délai déterminé ainsi qu'une nouvelle visite technique aux frais du propriétaire du véhicule, au cas où ce délai serait dépassé, ces mesures ne peuvent être regardées comme mettant en uvre des prérogatives de puissance publique ; que, par suite, les litiges auxquels lesdites mesures peuvent donner lieu ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant que le 19 novembre 1997, le directeur du centre de contrôle technique automobile, Bilan Auto contrôle à Saint Vigor le Grand (Calvados), a prescrit à la société anonyme (S.A.) Laboratoires Zootherap de présenter et de payer un nouveau contrôle technique, à défaut pour elle d'avoir soumis son véhicule Renault R 25 GTX à la contre-visite, dans le délai de deux mois à compter du 18 septembre 1997, qui lui avait été imparti par le rapport de contrôle, pour vérifier si elle avait remédié à l'état défectueux des freins de son véhicule ; que la S.A. Laboratoires Zootherap conteste d'avoir à payer, pour un retard d'une journée, un nouveau contrôle technique alors qu'elle a effectué les réparations demandées lors du précédent contrôle ; mais qu'en application des principes ci-dessus rappelés, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Laboratoires Zootherap, dont la requête est recevable, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Laboratoires Zootherap est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Laboratoires Zootherap, à la société anonyme Sécuritest, à la société à responsabilité limitée Bilan Auto contrôle à Saint Vigor le Grand et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00421
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-07-04,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Contrôle technique des véhicules prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière - Prescriptions des contrôleurs agréés par l'Etat - Mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique - Absence - Conséquence - Incompétence de la juridiction administrative (1) (2).

17-03-02-07-04 Les centres de contrôle technique automobile, agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ne disposent d'aucun monopole territorial d'activité, et se bornent à constater le respect par les usagers de la route des normes de sécurité automobile auquel est subordonnée la délivrance du macaron et du récépissé visés à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en oeuvre et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, apportant la preuve, exigée par l'article R. 113-2 du code de la route, que les véhicules soumis au contrôle répondent aux conditions requises pour être maintenus en circulation. Si, en vertu des articles 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, ces centres sont habilités à prescrire certaines réparations, et, pour la correction des défauts mentionnés à l'annexe I audit arrêté, une contre-visite obligatoire dans un délai déterminé, ainsi qu'une nouvelle visite technique aux frais du propriétaire du véhicule, au cas où ce délai serait dépassé, ces mesures ne peuvent être regardées comme mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Par suite, les litiges auxquels lesdites mesures peuvent donner lieu ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.


Références :

Arrêté du 18 juin 1991 art. 10, art. 7, art. 8, annexe I
Code de la route R113-2
Décret 91-369 du 15 avril 1991
Décret 91-370 du 15 avril 1991
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 23

1.

Rappr. TC, 1982-01-25, Mme Cailloux c/ Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL), p. 449. 2. Comp. CE, 1983-03-23, S.A. Bureau Veritas et autres, p. 133


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: Mme Coënt-Bochard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt00421 ?
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