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30/11/1999 | FRANCE | N°97NT01965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97NT01965


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Elias X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97-458, 97-459 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 21 février 1997 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modi...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Elias X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97-458, 97-459 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 21 février 1997 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ..." ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien né en 1963 et titulaire d'un diplôme équivalent au B.T.S. de génie civil, est entré en France en septembre 1990 et s'est inscrit deux années consécutives en première année de D.E.U.G. de lettres anglais/italien, puis en 1992-1993 en première année du D.E.U.G. de droit, tout en exerçant des fonctions de maître-auxiliaire en dessin industriel-bâtiment jusqu'en juin 1993 ; qu'il s'est ensuite inscrit à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres pour préparer le concours interne d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) et le concours externe de professeur de lycée professionnel du second grade, sans réussir à aucune des sessions auxquelles il a été convoqué en 1994, 1995 et 1996 ; qu'à la date de l'arrêté contesté du 21 février 1997 refusant le renouvellement du certificat de résidence mention étudiant dont il avait bénéficié jusqu'en septembre 1993 et lui enjoignant de quitter le territoire français, il n'avait ainsi obtenu aucun diplôme ni réussi le moindre examen ou concours ; que dans ces conditions, nonobstant sa réinscription à l'I.U.F.M. pour l'année universitaire 1996-1997, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'étudiant ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un refus de renouvellement d'un certificat de résidence, les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'un quelconque droit à la régularisation de sa situation administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à cette régularisation après en avoir examiné l'éventualité ; qu'en enjoignant à M. X... de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, le préfet s'est borné à indiquer à celui-ci la conséquence du refus de séjour qui lui était opposé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01965
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Arrêté du 21 février 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;97nt01965 ?
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