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30/11/1999 | FRANCE | N°96NT02240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 96NT02240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1996, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-487 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1993 du ministre de l'agriculture et du développement rural rejetant sa demande de titularisation dans le corps des techniciens du génie rural ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 16 févr

ier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1996, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-487 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1993 du ministre de l'agriculture et du développement rural rejetant sa demande de titularisation dans le corps des techniciens du génie rural ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 16 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 91-343 du 9 avril 1991 relatif à la mise sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement du service de l'aménagement des eaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n 92-282 du 27 mars 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non-titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 1996 comporte les visas et l'analyse des mémoires échangés par les parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter lesdites mentions manque en fait ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du ministre de l'agriculture et du développement rural du 16 février 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les agents non-titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : - 1 Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non-titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non-titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ; - 2 D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués" ; qu'en vertu de l'article 79 de la même loi des décrets en Conseil d'Etat organisent, pour les agents non-titulaires l'accès aux différents corps de fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : -1 Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ; - 2 Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non-titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois. Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé : "Les agents du ministère de l'agriculture et de la forêt qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.";
Considérant que si les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, à certains agents non-titulaires, une vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, les conditions particulières d'intégration auxquelles doivent satisfaire les agents qui ont vocation à être titularisés, ne peuvent s'apprécier qu'au regard des dispositions prévues par le décret d'application ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., a été recruté le 1er juillet 1979 par contrats mensuels constamment renouvelés, en qualité d'agent vacataire à temps partiel au service régional d'aménagement des eaux de la région Centre, service relevant du ministère de l'agriculture jusqu'au 1er janvier 1991, date à laquelle il a été placé, sous l'autorité du ministère de l'environnement ; que depuis le 1er juillet 1991, conformément au décret susvisé du 9 avril 1991, M. X... est recruté par contrats mensuels puis par contrats annuels par le ministre de l'environnement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que sa rémunération incombait aux services de ce ministère ; que si M. X... a vocation à être titularisé, il est constant qu'il ne répondait pas, aux conditions fixées par l'article 1er précité du décret du 27 mars 1992, dont il revendique le bénéfice, qui ne concerne que l'intégration des personnels du ministère de l'agriculture, auxquels il n'appartenait plus à la date à laquelle il a demandé son intégration dans le corps des techniciens du génie rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'agriculture et de la pêche était tenu de rejeter la demande présentée par M. X... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Denis X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02240
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-343 du 09 avril 1991
Décret 92-282 du 27 mars 1992 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;96nt02240 ?
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