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30/11/1999 | FRANCE | N°94NT00973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 94NT00973


Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 1997 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête de la Société hydro-électrique du Moulin, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 058 513,40 F assortie des intérêts au taux légal, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés, a ordonné une expertise en vue de déterminer, pour la période allant du 19 août 1986 au 31 octobre 1991 et pour chacune des années ou parties d'année concernées, l'existence et le montant des pertes d'exploitation

éventuellement subies par ladite société en tenant compte des capacités saiso...

Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 1997 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête de la Société hydro-électrique du Moulin, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 058 513,40 F assortie des intérêts au taux légal, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés, a ordonné une expertise en vue de déterminer, pour la période allant du 19 août 1986 au 31 octobre 1991 et pour chacune des années ou parties d'année concernées, l'existence et le montant des pertes d'exploitation éventuellement subies par ladite société en tenant compte des capacités saisonnières effectives de production de l'usine, des divers tarifs qui auraient pu être consentis à ladite société par Electricité de France pour l'achat de la production, et des charges normales d'exploitation de l'usine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de M. Marcel DE X..., représentant la Société hydro-électrique du Moulin, société requérante,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 18 décembre 1997, la Cour a jugé que la Société hydro-électrique du Moulin était en droit de prétendre à l'indemnisation de son préjudice financier, résultant de la privation des bénéfices qu'elle aurait pu escompter en raison de l'exploitation de son usine du 19 août 1986 au 31 octobre 1991 si le préfet du Calvados n'avait pas rejeté illégalement sa demande tendant à obtenir l'autorisation de la remettre en état de fonctionnement, mais que l'état du dossier ne lui permettant pas de se prononcer sur l'existence et le montant de ce préjudice, elle a ordonné une expertise aux fins de déterminer les pertes d'exploitation éventuellement subies au cours de ladite période ;
Considérant que si la Société hydro-électrique du Moulin demande, par un mémoire enregistré le 10 mars 1999, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, que la mission de l'expert soit étendue au préjudice subi jusqu'à la date du présent arrêt au motif que, même si elle avait obtenu l'autorisation d'exploiter, l'administration ferait obstacle à la remise en service de l'usine, le préjudice dont elle se plaint est d'une nature différente de celui dont elle a initialement demandé réparation ; qu'elle ne peut dès lors soutenir qu'il devait être regardé comme un préjudice continu ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'organisation d'un complément d'expertise, qui aurait ainsi un caractère frustratoire, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qui n'a pas excédé les limites de la mission fixée par la Cour, que le préjudice subi correspond, ce que la société ne conteste pas, au chiffre d'affaires perdu entre le 19 août 1986 et le 31 octobre 1991, diminué des charges de fonctionnement, soit une somme de 791 666 F ; que toutefois, ce montant doit également être diminué de la différence entre le coût des investissements de remise en état de fonctionnement de la centrale et sa valeur économique au 31 octobre 1991 ; que la Société hydro-électrique du Moulin n'établit pas que le montant de l'investissement retenu par l'expert serait exagéré et qu'elle aurait pu mettre en place un système moins onéreux ; qu'elle n'établit pas aussi qu'elle-même ou son gérant auraient disposé, même partiellement, de fonds propres nécessaires au financement desdits investissements, au lieu d'un financement par crédit-bail retenu par l'expert ; que, toutefois, c'est à juste titre que la société soutient, compte tenu des règlements mensuels, par Electricité de France, de sa production d'électricité, qu'elle aurait pu économiser une somme de 20 377,37 F en remboursant le crédit-bail par échéances mensuelles et non par échéances annuelles, estimées par l'expert ; que le préjudice total dont la société est en droit de demander réparation s'établit ainsi à la somme de 260 130,37 F ;

Considérant, en second lieu, que la Société hydro-électrique du Moulin soutient qu'elle doit aussi être indemnisée des frais exposés en pure perte pour constituer le dossier de demande d'autorisation de remise en état de son usine et qui lui ont été facturés par le Bureau de recherches géologiques et minières à la somme de 51 370,40 F ; mais qu'il résulte de l'instruction que cette somme a été facturée à M. DE X..., son gérant, et non à la Société hydro-électrique du Moulin, qui n'allègue même pas qu'elle la lui aurait remboursée ; que les conclusions de la société sur ce point doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que la Société hydro-électrique du Moulin a droit aux intérêts de la somme de 260 103,37 F à compter du jour de la réception par le ministre de l'environnement de sa demande du 30 mars 1992 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 septembre 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société hydro-électrique du Moulin est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande d'indemnisation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise liquidée et taxée à la somme de 52 579,10 F (toutes taxes comprises) ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 8 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Société hydro-électrique du Moulin la somme de deux cent soixante mille cent trente francs et trente sept centimes (260 130,37 F) avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le ministre de l'environnement de sa demande du 30 mars 1992. Les intérêts échus le 13 septembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de cinquante deux mille cinq cent soixante dix neuf francs et dix centimes (52 579,10 F) sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société hydro-électrique du Moulin est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société hydro-électrique du Moulin et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00973
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;94nt00973 ?
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