Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999, présentée par M. Bernard X... MBEMBA, demeurant ... ;
M. X... MBEMBA demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4256 du 18 novembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 novembre 1997 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision de rejet de son recours gracieux du 23 mars 1998 ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du 18 novembre 1997 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X... MBEMBA comportait la mention des voies et délais de recours ; que la décision en date du 23 mars 1998 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé lui a été notifiée le 22 mai 1998 ; qu'il appartenait à M. X... MBEMBA de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe que le 16 novembre 1998 soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui n'a pu être prorogé par les nouveaux recours gracieux qu'il avait formés ; que par suite, M. X... MBEMBA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... MBEMBA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... MBEMBA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.