Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par Mme X... BOKHARI, demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4142 du 8 décembre 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 novembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 27 mars 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 18 novembre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Y... ; qu'il ressort des piàces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée le 2 février 1998, comportait la mention des voies et délais de recours prévue à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme Y... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 27 mars 1998, notifiée le 4 mai 1998, contre laquelle il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux ; que dans ces conditions, Mme Y..., qui ne peut utilement faire valoir qu'elle a formé un nouveau recours gracieux le 15 mai 1998 et que son état de santé aurait retardé ses démarches, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour tardiveté sa demande qui n'a été enregistrée au greffe que le 9 novembre 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.