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19/11/1999 | FRANCE | N°99NT00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 novembre 1999, 99NT00132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par Mme X... BOKHARI, demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4142 du 8 décembre 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 novembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 27 mars 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par Mme X... BOKHARI, demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4142 du 8 décembre 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 novembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 27 mars 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 18 novembre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Y... ; qu'il ressort des piàces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée le 2 février 1998, comportait la mention des voies et délais de recours prévue à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme Y... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 27 mars 1998, notifiée le 4 mai 1998, contre laquelle il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux ; que dans ces conditions, Mme Y..., qui ne peut utilement faire valoir qu'elle a formé un nouveau recours gracieux le 15 mai 1998 et que son état de santé aurait retardé ses démarches, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour tardiveté sa demande qui n'a été enregistrée au greffe que le 9 novembre 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00132
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-19;99nt00132 ?
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