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19/11/1999 | FRANCE | N°99NT00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 novembre 1999, 99NT00094


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 15 janvier et le 18 octobre 1999, présentés par Mme Rahina X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3460 du 20 octobre 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 mars 1995, confirmée sur recours gracieux par une décision du 22 juin 1995, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalit

française ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 15 janvier et le 18 octobre 1999, présentés par Mme Rahina X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3460 du 20 octobre 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 mars 1995, confirmée sur recours gracieux par une décision du 22 juin 1995, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme X... faute d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe du Tribunal ; que si Mme X... soutient qu'elle n'aurait pas reçu ces demandes, dont l'une a été retournée au greffe du Tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", il ressort des pièces du dossier que le libellé de l'adresse portée sur le pli contenant cette dernière demande est strictement conforme à celui qu'elle avait indiqué au Tribunal et qui ne faisait pas mention de ce qu'elle demeurait "chez Mme Y..." ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00094
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-19;99nt00094 ?
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