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19/11/1999 | FRANCE | N°99NT00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 novembre 1999, 99NT00053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999, présentée par Mme Hacer X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1547 du 5 novembre 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 14 novembre 1997 rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999, présentée par Mme Hacer X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1547 du 5 novembre 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 14 novembre 1997 rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 9 décembre 1997 notification de la décision en date du 14 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation, et que cette notification mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas présenté de recours gracieux au ministre de l'emploi et de la solidarité susceptible de proroger les délais de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de Mme X..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 11 mai 1998, a été présentée, contrairement à ce qu'elle soutient, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00053
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-19;99nt00053 ?
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