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18/11/1999 | FRANCE | N°96NT00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 96NT00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée pour M. Miguel X..., demeurant "Les Aunais" à Saint Mars La Brière (72470), par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1205 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Université du Maine à lui verser une indemnité de 25 200 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des erreurs matérielles commises par la Faculté des lettres et sciences humaines du Mans lors du pass

age de ses examens en vue de l'obtention du D.E.U.G. puis de la licence...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée pour M. Miguel X..., demeurant "Les Aunais" à Saint Mars La Brière (72470), par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1205 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Université du Maine à lui verser une indemnité de 25 200 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des erreurs matérielles commises par la Faculté des lettres et sciences humaines du Mans lors du passage de ses examens en vue de l'obtention du D.E.U.G. puis de la licence d'espagnol ;
2 ) de condamner l'Université du Maine à lui verser une somme de 500 000 F ;
3 ) de condamner l'Université du Maine à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 27 février 1973 relatif au diplôme d'études universitaires générales ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat aux universités du 16 janvier 1976 portant dispositions relatives au deuxième cycle des études universitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de M. Miguel X..., requérant,
- les observations de Me HAY, avocat de l'Université du Maine,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Miguel X... a demandé au Tribunal administratif de Nantes la condamnation de l'Université du Maine à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation des conséquences dommageables, constituées par la perte d'une année d'études et des troubles psychosomatiques, qui seraient selon lui imputables aux erreurs commises par le Département d'espagnol de la faculté des lettres et sciences humaines du Mans, d'une part, dans le relevé de ses notes de D.E.U.G. en juin 1987, d'autre part, dans la détermination du contenu du contrôle des connaissances auquel il a été soumis en septembre 1990 ; qu'il soutient en appel, que l'indemnité de 25 200 F que l'Université du Maine a été condamnée à lui verser devrait être portée à 500 000 F ; que, par la voie du recours incident, l'Université demande à être déchargée des condamnations prononcées contre elle ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'une erreur matérielle, consistant en l'oubli de dix points d'une note de contrôle continu, a été commise par le jury d'examen lors de la détermination des résultats du requérant dans la discipline "Traduction : thème-version" du D.E.U.G. d'espagnol, faisant perdre à l'intéressé le bénéfice d'une admission à cette unité de valeur lors de la session de juin 1987 ; que si cette erreur a été d ment corrigée, après sa découverte, au début de l'année 1988, l'inexactitude matérielle dont se trouvait entachée la délibération initiale n'en constitue pas moins une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université du Maine ; que, par suite, M. X... est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de cette décision illégale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ajournement de M. X... au D.E.U.G. en 1987 et la circonstance qu'il n'a obtenu ce diplôme qu'en juin 1989 à l'Université de Tours ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec la faute susmentionnée, dès lors qu'en raison de son échec à trois autres unités de valeur, il ne pouvait en tout état de cause, se voir délivrer ledit diplôme à l'issue de la dernière session d'examens de l'année universitaire 1986-1987, et que l'année suivante il s'est lui-même abstenu de se présenter aux examens de l'unité de valeur de latin, dont l'obtention était pourtant obligatoire en application du règlement du contrôle des connaissances ; que, par suite, l'Université du Maine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser au requérant une somme de 25 200 F aux motifs que l'erreur susmentionnée aurait eu pour effet d'entraîner l'ajournement de celui-ci et le retard dans la délivrance du D.E.U.G. ;

Considérant que M. X... soutient que l'absence de prise en compte dès juin 1987 de son admission dans la discipline "Traduction" l'a privé de la possibilité de s'inscrire en licence que lui aurait ouverte la détention de onze unités de valeur sur les quatorze que comprenait le D.E.U.G. d'espagnol ; que toutefois, le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur prévoit que l'étudiant doit en principe être titulaire du diplôme sanctionnant les études de premier cycle pour être admis dans les formations du deuxième cycle ; que si, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 16 janvier 1976, alors applicable, relatif au deuxième cycle des études universitaires, "Lorsque les enseignements de premier cycle sont organisés par unités de valeur le président de l'établissement peut, par dérogation et après avis d'une commission pédagogique, inscrire en vue d'une licence des étudiants ayant validé les quatre cinquièmes des unités de valeur requises pour l'obtention du diplôme national de premier cycle. Ce diplôme doit avoir été obtenu par ces étudiants dans le délai réglementaire avant qu'ils ne se présentent aux examens terminaux sanctionnant la licence. La commission précise les enseignements de licence que ces étudiants sont autorisés à suivre", il résulte de ces dispositions que, d'une part, l'inscription en licence d'un étudiant n'ayant pas obtenu la totalité de son D.E.U.G. constitue une simple faculté pour l'autorité universitaire, et non un droit pour l'étudiant et, d'autre part, l'exigence de la validation d'au moins quatre cinquièmes des unités de valeur requises pour l'obtention du diplôme de premier cycle imposait l'admission à douze des quatorze disciplines que comportait ledit diplôme, et non onze comme le prétend à tort le requérant ; qu'ainsi, la perte d'une possibilité d'inscription en licence à laquelle M. X... n'avait, en tout état de cause, pas droit ne saurait constituer un préjudice indemnisable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la confusion, opérée en septembre 1990 par l'examinateur du certificat de licence de linguistique hispanique, entre linguistique théorique et linguistique appliquée, seule discipline objet du contrôle passé par M. X..., ne saurait être regardée comme fautive dès lors qu'elle a été immédiatement corrigée, et n'a d'ailleurs pas empêché l'intéressé d'obtenir cette unité de valeur ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles psychosomatiques qu'a connus le requérant en 1992 et 1993 auraient un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l'administration universitaire en juin 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut prétendre àl'indemnisation d'aucun des préjudices qu'il invoque, et que l'Université du Maine est fondée à demander la décharge des condamnations prononcées contre elle par le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Université du Maine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Université du Maine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Miguel X... devant le Tribunal administratif et sa requête devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'Université du Maine tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miguel X..., à l'Université du Maine et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00472
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1976 art. 11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;96nt00472 ?
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