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18/11/1999 | FRANCE | N°96NT00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 96NT00369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1481 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Caen rejetant sa demande de réintégration dans l'administration de l'éducation nationale, présentée le 5 mai 1993 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1481 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Caen rejetant sa demande de réintégration dans l'administration de l'éducation nationale, présentée le 5 mai 1993 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, le fonctionnaire qui a été déchu de ses droits civiques "peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ..." ;
Considérant que M. X... a perdu la qualité de fonctionnaire, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, en raison de la perte d'une partie de ses droits civiques consécutivement à sa radiation de la liste électorale en application de l'article L.5 du code électoral, du fait de sa condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal correctionnel de Caen après s'être rendu coupable le 22 novembre 1989 d'un vol au lycée Malherbe de Caen, où il exerçait ses fonctions d'ouvrier professionnel ; qu'ayant retrouvé l'intégralité de ses droits civiques à la suite d'un jugement du même Tribunal du 19 ao t 1992 accordant la dispense de la mention de la condamnation au bulletin n 2 de son casier judiciaire, M. X... a sollicité le 5 mai 1993 sa réintégration dans l'administration de l'éducation nationale ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire (C.A.P.) compétente, le 29 juin 1993, le recteur de l'académie de Caen a implicitement rejeté cette demande ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'avis de la C.A.P., défavorable à sa réintégration, aurait été influencé par le lien de parenté allégué entre un membre de cet organisme et un ancien collègue de travail de M. X... ;
Considérant que les faits de vol susmentionnés ayant été constatés par le jugement du Tribunal correctionnel de Caen du 24 octobre 1990, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, le requérant ne saurait remettre en question la réalité de cette infraction devant le juge administratif, chargé d'ailleurs uniquement de statuer sur la légalité de la décision du recteur d'académie refusant de le réintégrer dans l'administration ; que l'invocation par M. X... de son âge et de ses charges de famille est inopérante à l'appui du présent litige ;
Considérant que, notamment au regard de l'attitude de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions antérieurement à sa radiation des cadres à compter du 21 octobre 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Caen aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans son appréciation de l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Lionel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00369
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS


Références :

Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;96nt00369 ?
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