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18/11/1999 | FRANCE | N°96NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 96NT00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1802 du 16 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de le promouvoir au 5ème échelon de la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (PLP) à compter du 1er septembre 1991, au lieu du 1er septembre 1993 e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1802 du 16 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de le promouvoir au 5ème échelon de la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (PLP) à compter du 1er septembre 1991, au lieu du 1er septembre 1993 et de lui verser, majoré des intérêts légaux, le différentiel de traitement en résultant ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Rouen dans cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 28 juillet 1992, M. Claude X..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade (PLP2), a demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa réclamation adressée au recteur de l'académie de Rouen et tendant, d'une part, à être promu au choix au 11ème échelon de la classe normale de PLP2 à compter du 2 avril 1990, et corrélativement au 5ème échelon de la hors-classe de PLP2 à compter du 1er septembre 1991, d'autre part, à être indemnisé de la perte de traitement subi et correspondant à la différence entre le 11ème échelon de la classe normale et le 5ème échelon de la hors-classe ; que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal, M. X... ayant été successivement promu au 11ème échelon de la classe normale à compter du 2 avril 1990 par arrêté du recteur d'académie en date du 2 octobre 1992, puis au 5ème échelon de la hors-classe à compter du 1er septembre 1993 par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 juin 1993, le Tribunal administratif a décidé par jugement du 16 octobre 1995 que la demande litigieuse étant devenue sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Considérant que si M. X..., qui avait été reclassé par erreur le 1er septembre 1989 au 10ème échelon de la classe normale du corps des PLP2 avec une ancienneté de deux ans, dix mois et vingt-neuf jours, alors que son ancienneté effective était de trois ans, dix mois et vingt-neuf jours, a obtenu entièrement satisfaction sur le premier point de sa demande, l'arrêté ministériel du 24 juin 1993 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de retirer la décision implicite du recteur de l'académie de Rouen refusant de le promouvoir à la hors-classe de son grade à compter du 1er septembre 1991 ; que, par suite, et alors même que M. X... aurait, par lettre du 20 octobre 1992, admis le principe d'une promotion à la hors-classe avec effet au 1er septembre 1993, c'est à tort que le Tribunal administratif, qui ne pouvait, en tout état de cause, regarder cet accord ou cette offre comme une transaction, a prononcé d'office un non-lieu à statuer sur le second point de sa demande ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif et relative à la date de sa promotion à la hors-classe de son grade ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la légalité de la décision portant refus de promotion attaquée doit s'apprécier au regard du seul décret susvisé du 31 décembre 1985, à l'exclusion tant du décret du 23 mai 1975 que l'article 39 dudit décret du 31 décembre 1985 a abrogé, que du décret susvisé du 6 novembre 1992 non encore intervenu à la date de la décision contestée ;

Considérant que si le décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 20 de la loi susvisée du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret du 31 décembre 1985 ... en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité" ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit invoquée, à l'encontre de la décision différant la promotion du requérant à la hors-classe du corps des PLP2, l'illégalité dudit décret, ne s'oppose pas à ce que soient soulevés, à l'encontre de la décision attaquée, des moyens fondés non sur l'illégalité dudit décret, mais sur la méconnaissance de ses dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n 89-672 du 18 septembre 1989, dont M. X... est recevable, comme il vient d'être dit, à invoquer la méconnaissance : "Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale. Le ministre établit à cet effet, sur proposition du recteur ou de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de priver le recteur d'académie ou le ministre du pouvoir d'appréciation qui leur appartient, en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, en leur imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre d'un barème, d'ailleurs indicatif ;
Considérant, d'une part, que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le recteur d'académie a refusé de le promouvoir à la hors-classe de son grade au 1er septembre 1991, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que, ayant été, par arrêté du recteur de l'académie de Rouen du 2 octobre 1992, rétroactivement promu au 11ème échelon de la classe normale de PLP2 à compter du 2 avril 1990, il aurait dû se voir attribuer, en application du barème en vigueur, trente-cinq points supplémentaires, au titre d'une année d'ancienneté dans le 11ème échelon, qui lui auraient automatiquement permis, à la commission administrative paritaire nationale du 2 juillet 1991, d'être inscrit avec 224,5 points, en vingtième position au tableau d'avancement à la hors-classe de son grade, et d'être ainsi nommé, le dernier promu totalisant 208 points, au 5ème échelon à compter du 1er septembre 1991, dès lors que ce barème est dépourvu de tout caractère réglementaire ; que la circonstance que le recteur aurait fait une application erronée du barème est, en tout état de cause, inopérante ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, que si l'autorité administrative a procédé au calcul des points des différents candidats par référence à un barème, elle ait fondé sa décision sur l'application pure et simple dudit barème, sans procéder à l'examen de la situation personnelle des intéressés compte tenu des postes à pourvoir ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la promotion de M. X... à la hors-classe de son grade à compter du 1er septembre 1993 ne se soit pas fondée sur la note d'inspection pédagogique du 2 octobre 1992 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de promouvoir M. X... au 5ème échelon de la hors-classe de son grade à compter du 1er septembre 1991 n'étant pas illégale, M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité correspondant à la différence de traitement qu'il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de le promouvoir au 5ème échelon de la hors-classe de son grade à compter du 1er septembre 1991 et de l'indemniser sur la base de cet échelon pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1993 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. Claude X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de le promouvoir à la hors-classe du deuxième grade de professeur de lycée professionnel à compter du 1er septembre 1991, et de lui payer une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'il a perçu entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1993 et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base du 5ème échelon de la hors-classe de son grade.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Claude X... devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de le promouvoir à la hors-classe de son grade à compter du 1er septembre 1991, et de lui payer une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'il a perçu entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1993 et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base du 5ème échelon de la hors-classe de son grade sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00090
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 39, art. 30
Décret 89-672 du 18 septembre 1989
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;96nt00090 ?
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