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12/11/1999 | FRANCE | N°97NT02545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1999, 97NT02545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée pour la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie (S.E.T.D.N.), société anonyme dont le siège est ..., par Me André SALAUN, avocat au barreau de Nantes ;
La Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97-563 et 97-564 du Tribunal administratif de Caen, en date du 30 septembre 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal l'a condamnée à verser à Mme Marie-Laure X... une somme de 21 533 F en réparation des conséquenc

es dommageables résultant pour le fonds de commerce qu'exploite l'intére...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée pour la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie (S.E.T.D.N.), société anonyme dont le siège est ..., par Me André SALAUN, avocat au barreau de Nantes ;
La Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97-563 et 97-564 du Tribunal administratif de Caen, en date du 30 septembre 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal l'a condamnée à verser à Mme Marie-Laure X... une somme de 21 533 F en réparation des conséquences dommageables résultant pour le fonds de commerce qu'exploite l'intéressée à Trouville-sur-Mer, de l'inondation consécutive au débordement d'une canalisation du réseau d'assainissement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
3 ) de la condamner à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAUN, avocat de la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie (S.E.T.D.N.),
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'inondation, qui a endommagé, le 16 septembre 1995, les locaux du magasin qu'exploite Mme X... à Trouville-sur-Mer, a été provoquée par le débordement d'une canalisation dépendant du service municipal d'assainissement dont la commune a confié l'exploitation par affermage à la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie ; que la responsabilité de la société fermière s'est trouvée substituée à celle de la commune en ce qui concerne la réparation d'un tel dommage ; que la responsabilité de la commune ne saurait, ainsi, être engagée à l'égard de la victime qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de l'exploitant ; que la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables du fonctionnement de cette canalisation, qui constitue un ouvrage public à l'égard duquel Mme X... a la qualité de tiers ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant que les eaux de ruissellement, que la canalisation susmentionnée devait évacuer, ont, en raison d'une insuffisance de débit de l'ouvrage, débordé par un regard installé à proximité des locaux commerciaux utilisés par Mme X... et ont envahi ceux-ci par un soupirail situé au niveau du trottoir ; que, contrairement à ce qu'a relevé le Tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que la configuration de ces locaux ait concouru à la survenance du sinistre ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a mis à sa charge le tiers des conséquences dommageables de l'inondation en cause et, ainsi, à demander que la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie soit condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi, évalué à la somme non contestée de 32 300 F ; que, par suite, il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie la somme de 4 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées de condamner cette société à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie (S.E.T.D.N.) est rejetée.
Article 2 : La somme que la Société des eaux de Trouvil le, Deauville et Normandie a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 30 septembre 1997, est portée de v ingt et un mille cinq cent trente trois francs (21 533 F) à trente deux mille trois cents francs (32 300 F).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 30 septembre 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des trib unaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie (S.E.T.D.N.), à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02545
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-12;97nt02545 ?
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