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12/11/1999 | FRANCE | N°97NT01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1999, 97NT01402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée pour M. Cyril Z..., demeurant ..., par Me Jacques-Edouard Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-273 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Bourges et de la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1994 ;
2 ) de condamner solidairement les intimés à lui v

erser une somme de 63 299,80 F, assortie des intérêts au taux légal à compt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée pour M. Cyril Z..., demeurant ..., par Me Jacques-Edouard Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-273 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Bourges et de la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1994 ;
2 ) de condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 63 299,80 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation de son préjudice corporel et une somme de 1 919,50 F, assortie desdits intérêts, en réparation du préjudice matériel causé par l'accident litigieux ;
3 ) de les condamner solidairement à lui verser une somme de 2 498,32 F, assortie des intérêts susmentionnés, en réparation du préjudice matériel subi par Mme Simone Z... ;
4 ) de les condamner solidairement à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., représentant M. Z...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 4 juillet 1994, vers 6 heures 45, alors qu'il circulait en cyclomoteur sur le chemin de Villeneuve, à Bourges, M. Z... a fait une chute en passant sur une partie de la chaussée dans laquelle la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE", chargée de réaliser, pour le compte de la commune, des travaux de pose de canalisations, avait précédemment ouvert une tranchée ; que, si, au moment de l'accident, cette tranchée ayant été provisoirement remblayée, la chaussée présentait certaines déformations qui ne faisaient l'objet d'aucune signalisation particulière, il ne résulte pas de l'instruction que ces déformations, visibles des usagers de la voie publique, excédaient, par leur importance, les défectuosités que les intéressés doivent s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la ville de Bourges et la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" doivent être regardées comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bourges et la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Z... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Z... à payer à la ville de Bourges et à la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" les sommes de 5 000 F et 8 000 F que celles-ci demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Bourges et de la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" tendant à la condamnation de M. Z... au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville de Bourges, à la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01402
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-12;97nt01402 ?
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