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12/11/1999 | FRANCE | N°97NT00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1999, 97NT00836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, présentée pour M. Alain Z..., demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Chartres ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-138 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 11 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a condamné la région Centre à lui verser seulement une somme de 2 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant du déversement de fuel domestique dans la rivière de l'Eure ;
2 ) de condamner la région du Centre à lui verser une

somme de 50 000 F en réparation du préjudice susmentionné ;
3 ) de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, présentée pour M. Alain Z..., demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Chartres ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-138 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 11 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a condamné la région Centre à lui verser seulement une somme de 2 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant du déversement de fuel domestique dans la rivière de l'Eure ;
2 ) de condamner la région du Centre à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice susmentionné ;
3 ) de la condamner à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., représentant la région Centre,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 avril 1990, une importante quantité de fuel domestique provenant des cuves de la chaufferie du lycée Marceau à Chartres s'est déversée dans la rivière de l'Eure, en travers de laquelle est édifiée la maison d'habitation, dite "Moulin des Saints-Pères", où réside M. Z... ; que, si l'intéressé soutient que cette pollution a endommagé ledit immeuble tout en causant divers troubles à ses habitants, il n'apporte aucune précision sur la durée et l'ampleur du phénomène en cause, ni ne fournit d'élément permettant de déterminer la nature des dommages subis par sa maison d'habitation ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en condamnant la région Centre, propriétaire des locaux du lycée Marceau, à lui verser une indemnité de 2 000 F en réparation des troubles qui ont été apportés dans ses conditions d'existence, le Tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation de son préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la région Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme de 7 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Z... à payer à la région Centre la somme de 4 500 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à la région Centre une somme de quatre mille cinq cents francs (4 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la région Centre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00836
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-12;97nt00836 ?
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