Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1997, présentée pour M. Avit X..., demeurant ..., par Me Jacques Z..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-499 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant è la condamnation de la commune des Sables-d'Olonne à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 1990 ;
2 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 35 250 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
3 ) de la condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 décembre 1990, vers 18 heures, alors qu'il circulait à pied sur un chemin communal bordant le lac du "Tanchet", aux Sables-d'Olonne, M. X... a fait une chute en heurtant une chaîne métallique qui avait été fixée en travers du chemin, afin d'en interdire l'accès aux conducteurs de véhicule ; que cette chaîne, qui, étant reliée à deux bornes de couleur claire et située à une quarantaine de mètres d'un lampadaire, était visible des promeneurs prêtant une attention suffisante à leur déplacement, ne constituait pas un obstacle excédant, par son emplacement et ses caractéristiques, les défectuosités que les usagers d'un chemin réservé à la circulation des piétons à proximité du littoral maritime, doivent s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune des Sables-d'Olonne doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le chemin en cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser le montant des débours qu'elle a engagés à la suite de l'accident subi par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune des Sables-d'Olonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée les sommes de 10 000 F et 3 000 F que ceux-ci demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X... à payer à la commune des Sables-d'Olonne la somme de 10 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune des Sables-d'Olonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.