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12/11/1999 | FRANCE | N°97NT00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1999, 97NT00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1997, présentée pour M. Avit X..., demeurant ..., par Me Jacques Z..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-499 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant è la condamnation de la commune des Sables-d'Olonne à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 1990 ;
2 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 35 250 F, assortie des intérêts au taux

légal, en réparation des conséquences dommageables de l'accident susmenti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1997, présentée pour M. Avit X..., demeurant ..., par Me Jacques Z..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-499 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant è la condamnation de la commune des Sables-d'Olonne à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 1990 ;
2 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 35 250 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
3 ) de la condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 décembre 1990, vers 18 heures, alors qu'il circulait à pied sur un chemin communal bordant le lac du "Tanchet", aux Sables-d'Olonne, M. X... a fait une chute en heurtant une chaîne métallique qui avait été fixée en travers du chemin, afin d'en interdire l'accès aux conducteurs de véhicule ; que cette chaîne, qui, étant reliée à deux bornes de couleur claire et située à une quarantaine de mètres d'un lampadaire, était visible des promeneurs prêtant une attention suffisante à leur déplacement, ne constituait pas un obstacle excédant, par son emplacement et ses caractéristiques, les défectuosités que les usagers d'un chemin réservé à la circulation des piétons à proximité du littoral maritime, doivent s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune des Sables-d'Olonne doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le chemin en cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser le montant des débours qu'elle a engagés à la suite de l'accident subi par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune des Sables-d'Olonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée les sommes de 10 000 F et 3 000 F que ceux-ci demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X... à payer à la commune des Sables-d'Olonne la somme de 10 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune des Sables-d'Olonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00668
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-12;97nt00668 ?
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