Vu l'ordonnance du 10 mai 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requète de M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 29 mars 1995 et au greffe de la Cour le 14 juin 1995, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-377 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la révision de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ancien ouvrier professionnel relevant du ministère de l'éducation nationale, radié des cadres pour invalidité, n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir que l'administration aurait inexactement déterminé le taux de 20 % sur la base duquel lui a été attribuée, en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile qui lui a été concédée à compter du 1er janvier 1987 ; que, si l'intéressé fait état d'un accident dont il aurait été victime en 1976 au collège de Monts (Indre-et-Loire), il n'établit pas davantage avoir été atteint, à la suite de cet accident, d'une invalidité imputable au service et dont il n'aurait pas été tenu compte pour le calcul du taux de la rente viagère dont il bénéficie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de cette rente viagère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.