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03/11/1999 | FRANCE | N°97NT00452;97NT00603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 novembre 1999, 97NT00452 et 97NT00603


Vu 1 sous le n 97NT00452 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée pour l'Association des marais d'Olonne, dont le siège est mairie de l'île-d'Olonne, 85000 Olonne (Vendée), par Me XM..., avocat ;
L'Association des marais d'Olonne demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-708 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 F qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices dus à la prolifération des grands cormorans ;
2 ) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 6 000 000 F avec les intérêts au taux légal à compter d...

Vu 1 sous le n 97NT00452 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée pour l'Association des marais d'Olonne, dont le siège est mairie de l'île-d'Olonne, 85000 Olonne (Vendée), par Me XM..., avocat ;
L'Association des marais d'Olonne demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-708 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 F qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices dus à la prolifération des grands cormorans ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 000 F avec les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, ceux-ci portant eux-mêmes intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 sous le n 97NT00603, le recours et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour les 17 avril et 11 juillet 1997 et 30 avril 1998, présentés par le ministre de l'environnement ;
Le ministre de l'environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-708 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à l'Association des marais d'Olonne une indemnité de 1 F en réparation des préjudices dus à la prolifération des grands cormorans dans les marais ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association des marais d'Olonne devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n 79/409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'Association des marais d'Olonne et le recours du ministre de l'environnement sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par le jugement attaqué du 18 février 1997, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser une indemnité de 1 F à l'Association des marais d'Olonne ; que le ministre de l'environnement interjette appel de ce jugement ; que l'Association des marais d'Olonne demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : L'intervention est formée par requête distincte ..." ; que contrairement à ces prescriptions, les interventions formées par les adhérents de l'Association des marais d'Olonne, qui n'étaient pas parties en première instance et n'avaient pas qualité pour faire appel, n'ont pas été formées par requêtes distinctes et ne sont pas recevables ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, la préservation des espèces animales est d'intérêt général ; que l'article 3 de la même loi interdit, dans ce but, "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ..., la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ..." ; qu'en vertu du décret 77-1295 du 25 novembre 1977 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, cette interdiction s'appliquait aux grands cormorans, sur tout le territoire national jusqu'à la date du 2 novembre 1992 à laquelle l'arrêté du 17 avril 1981 a été modifié en ce que les concerne ; qu'eu égard à l'objet en vu duquel les dispositions législatives précitées et les divers textes pris pour leur application ont été édictés, dans l'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences que ces textes ont pu comporter, notamment, pour les exploitations exposées aux dégâts occasionnés par les grands cormorans ; que l'Association des marais d'Olonne n'est, par suite pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ;
Considérant, d'autre part, que la directive du conseil des communautés européennes en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages a pour objet aux termes de son article 1er : " ...la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auquel le traité est d'application ..." ; que si son article 9 donne la faculté aux Etats membres de déroger aux mesures de protection "pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux", l'Etat français ne peut être regardé, en s'abstenant d'avoir fait usage de cette faculté de dérogation, comme ayant poursuivi des objectifs incompatibles avec ceux de la directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour condamner l'Etat à verser une indemnité à l'Association des marais d'Olonne, sur une carence des services de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association des marais d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que l'Association des marais d'Olonne ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de la convention de Berne, qui créent seulement des obligations aux Etats parties et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser une indemnité à l'Association des marais d'Olonne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association des marais d'Olonne, à M. ZX... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de M. Marcel ZX..., M. André ZK..., M. Marc C..., M. ZD... FERRE, M. ZL... GRAS, M. René ZN..., M. Antoine YA..., M. Jean XU..., M. André AG..., M. Jacques AV..., M. Henri AF..., M. Georges XD..., M. Claude XZ..., Mme Lucienne AM..., M. Jean-Claude AO..., M. Marius YZ..., M. André ZJ..., M. Guy G..., M. Roger G..., M. Henri ZU..., M. Guy AB..., M. Robert H..., M. Philippe T..., M. Y... CHARRIER, M. Alain L..., Mme AE... CHARRIER CROCHET, Mme Yvonne ZG... DE LA MOISSONNIERE, Mme Cécile DE YM..., M. Robert AO..., M. YO... CHATOUILLAT, M. Joseph AH..., Mme Yvonne ZF..., M. Ghislain ZS..., M. Jean Q..., Mme Germaine AY..., M. Jean ZJ..., M. Mathieu XB..., M. Philippe ZO..., M. Gilbert M..., M. Emile XT..., M. Paul YD...
YC..., Mme Josette AY..., Mme Rogine ZC..., M. Paul ZP..., M. Yannick XT..., Mme Héléna V..., M. Jacques AF..., M. Gérard ZI..., M. Pierre A..., M. Laurent YG..., M. Roland BA..., M. Clovis AO..., M. Camille YF..., M. Charles AF..., M. Georges YP..., M. Georges BX..., M. Serge D..., M. Henri AD..., M. Guy XO..., M. Jean-Claude N..., M. André ZV..., M. Michel AX..., M. X... DE VALENCE, M. Jean-Claude O..., M. XF... LOGEAIS, M. Gilbert ZZ..., M. Michel AN..., M. André YI..., M. ZB... LE RIDANT, M. Fulgent AR..., M. Fernand YE..., M. Abel P..., M. Alexis XK..., M. Louis U..., M. Pierre AK..., M. Joseph AO..., M. Théodora XG..., M. ZA... CHARRIER, M. Alfred I..., M. XA... RICHARD, M. Georges AL..., M. Hervé R..., M. Marcel YB..., M. Joseph XR..., M. Claude YB..., Mme Chantal Z..., M. Henri XS..., M. Marcel XC..., M. Pierre XL..., M. Jean ZR..., M. Athanase AF..., M. Jacques AC..., M. Jacques ZH..., Mme Jehannine XP..., M. Louis B..., M. Serge BY..., M. André J..., M. Roger O..., M. Achille AA..., M. Charles ZY..., M. Georges S..., M. Barthélémy YY..., M. Eric BZ..., Mme Marie-Antoinette ZT..., M. Gustave AA..., M. Gaston YN..., M. Joseph AO..., M. Albert YX..., M. Fernand AT..., M. Gilbert YR..., M. ZW... DE LA LAURENCIE, M. Christian BW..., M. Guy YL..., M. Albert YD..., Mme Monique AU..., M. Pierre AZ..., M. Jean BY..., M. Joseph XV..., M. Gabriel AK..., M. Claude YJ..., Mme Jeanne ZM..., M. André AJ..., M. Martial AP..., M. Denis XW..., M. Frédéric ZJ..., M. Joseph P..., M. Daniel AW..., M. K... DUDIT, M. Alcime S..., Mme Antoinette YH..., M. James ZE..., M. Pierre F..., M. Henri ZP..., Mme Yvonne ZP..., M. Rémy XQ..., M. Pierre YS..., M. Alain XN..., M. Alain XH..., M. Emilien YV..., M. René YV..., M. Jean YW..., Mme Madeleine YU..., M. Victor AQ..., M. Joseph XE..., M. Robert XJ..., M. André AI..., M. YQ... LE RIDANT, M. Eugène YT..., Mme Thérèse E..., M. René YK..., M. René ZQ..., M. Maurice XX..., M. René XI..., M. Guy O..., M. Gilles E..., M. Jules AS..., M. ZL... AMELINEAU et M. Guy XY... ne sont pas admises.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 février 1997 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'Association des marais d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes ensemble sa requête devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des marais d'Olonne, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. Marcel ZX..., à M. André ZK..., à M. Marc C..., à M. ZD... FERRE, à M. ZL... GRAS, à M. René ZN..., à M. Antoine YA..., à M. Jean XU..., à M. André AG..., à M. Jacques AV..., à M. Henri AF..., à M. Georges XD..., à M. Claude XZ..., à Mme Lucienne AM..., à M. Jean-Claude AO..., à M. Marius YZ..., à M. André ZJ..., à M. Guy G..., à M. Roger G..., à M. Henri ZU..., à M. Guy AB..., à M. Robert H..., à M. Philippe T..., à M. Y... CHARRIER, à M. Alain L..., à Mme AE... CHARRIER CROCHET, à Mme Yvonne ZG... DE LA MOISSONNIERE, à Mme Cécile DE YM..., à M. Robert AO..., à M. YO... CHATOUILLAT, à M. Joseph AH..., à Mme Yvonne ZF..., à M. Ghislain ZS..., à M. Jean Q..., à Mme Germaine AY..., à M. Jean ZJ..., à M. Mathieu XB..., à M. Phillipe ZO..., à M. Gilbert M..., à M. Emile XT..., à M. Paul YD...
YC..., à Mme Josette AY..., à Mme Rogine ZC..., à M. Paul ZP..., à M. Yannick XT..., à Mme Héléna V..., à M. Jacques AF..., à M. Gérard ZI..., à M. Pierre A..., à M. Laurent YG..., à M. Roland BA..., à M. Clovis AO..., à M. Camille YF..., à M. Charles AF..., à M. Georges YP..., à M. Georges BX..., à M. Serge D..., à M. Henri AD..., à M. Guy XO..., à M. Jean-Claude N..., à M. André ZV..., à M. Michel AX..., à M. X... DE VALENCE, à M. Jean-Claude O..., à M. XF... LOGEAIS, à M. Gilbert ZZ..., à M. Michel AN..., à M. André YI..., à M. ZB... LE RIDANT, à M. Fulgent AR..., à M. Fernand YE..., à M. Abel P..., à M. Alexis XK..., à M. Louis U..., à M. Pierre AK..., à M. Joseph AO..., à M. Théodora XG..., à M. ZA... CHARRIER, à M. Alfred I..., à M. XA... RICHARD, à M. Georges AL..., à M. Hervé R..., à M. Marcel YB..., à M. Joseph XR..., à M. Claude YB..., à Mme Chantal Z..., à M. Henri XS..., à M. Marcel XC..., à M. Pierre XL..., à M. Jean ZR..., à M. Athanase AF..., à M. Jacques AC..., à M. Jacques ZH..., à Mme Jehannine XP..., à M. Louis B..., à M. Serge BY..., à M. André J..., à M. Roger O..., à M. Achille AA..., à M. Charles ZY..., à M. Georges S..., à M. Barthélémy YY..., à M. Eric BZ..., à Mme Marie-Antoinette ZT..., à M. Gustave AA..., à M. Gaston YN..., à M. Joseph AO..., à M. Albert YX..., à M. Fernand AT..., à M. Gilbert YR..., à M. ZW... DE LA LAURENCIE, à M. Christian BW..., à M. Guy YL..., à M. Albert YD..., à Mme Monique AU..., à M. Pierre AZ..., à M. Jean BY..., à M. Joseph XV..., à M. Gabriel AK..., à M. Claude YJ..., à Mme Jeanne ZM..., à M. André AJ..., à M. Martial AP..., à M. Denis XW..., à M. Frédéric ZJ..., à M. Joseph P..., à M. Daniel AW..., à M. K... DUDIT, à M. Alcime S..., à Mme Antoinette YH..., à M. James ZE..., à M. Pierre F..., à M. Henri ZP..., à Mme Yvonne ZP..., à M. Rémy XQ..., à M. Pierre YS..., à M. Alain XN..., à M. Alain XH..., à M. Emilien YV..., à M. René YV..., à M. Jean YW..., à Mme Madeleine YU..., à M. Victor AQ..., à M. Joseph XE..., à M. Robert XJ..., à M. André AI..., à M. YQ... LE RIDANT, à M. Eugène YT..., à Mme Thérèse E..., à M. René YK..., à M. René ZQ..., à M. Maurice XX..., à M. René XI..., à M. Guy O..., à M. Gilles E..., à M. Jules AS....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00452;97NT00603
Date de la décision : 03/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Directive n° 79/409 du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages - Possibilité de dérogation aux mesures de protection prévue par l'article 9 - Absence d'usage par l'Etat français - Poursuite d'objectifs incompatibles avec ceux de la directive - Absence.

15-05-10, 44-01-002 Si l'article 9 de la directive n° 79/409 du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, donne la faculté aux Etats membres de déroger aux mesures de protection pour prévenir les dommages importants aux pêcheries et aux eaux, l'Etat français ne peut être regardé, en s'abstenant de faire usage de cette faculté de dérogation, comme ayant poursuivi des objectifs incompatibles avec ceux de la directive.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Directive n° 79/409 du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages - Possibilité de dérogation aux mesures de protection prévue par l'article 9 - Absence d'usage par l'Etat français - Poursuite d'objectifs incompatibles avec ceux de la directive - Absence.


Références :

CEE directive 79-409 du 02 avril 1979 Conseil des communautés européennes art. 9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: Mme Stefanski
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-03;97nt00452 ?
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