Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-705 du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 23 décembre 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y...
X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal", et qu'aux termes de l'article R.119 du même code, "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi, dans le délai de recours contentieux, d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. X... devant le Tribunal administratif tendait uniquement au sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 décembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur avait prononcé son expulsion du territoire français ; qu'aucune requête au fond dirigée contre cette même décision n'a été introduite devant le Tribunal administratif ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à présenter des conclusions à fin de sursis de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté susvisé ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y...
X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Y...
X....