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21/10/1999 | FRANCE | N°98NT01446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 98NT01446


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-705 du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 23 décembre 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y...
X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la

loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-705 du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 23 décembre 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y...
X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal", et qu'aux termes de l'article R.119 du même code, "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi, dans le délai de recours contentieux, d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. X... devant le Tribunal administratif tendait uniquement au sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 décembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur avait prononcé son expulsion du territoire français ; qu'aucune requête au fond dirigée contre cette même décision n'a été introduite devant le Tribunal administratif ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à présenter des conclusions à fin de sursis de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté susvisé ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y...
X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Y...
X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01446
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE


Références :

Arrêté du 23 décembre 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, R119


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;98nt01446 ?
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