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21/10/1999 | FRANCE | N°98NT00702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 98NT00702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée pour M. Brahim Y..., demeurant chez Mme X..., ..., par Me ELALOUF, avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-1198 - 97-1199 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 septembre 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée pour M. Brahim Y..., demeurant chez Mme X..., ..., par Me ELALOUF, avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-1198 - 97-1199 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 septembre 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me ELALOUF, avocat de M. Brahim Y..., requérant,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que si le 3 du premier alinéa de l'article 25 prévoit notamment que ne peut faire l'objet d'une expulsion sur ce fondement l'étranger résidant en France habituellement depuis plus de quinze ans, ledit article dispose en son dernier alinéa que : "Par dérogation ( ...), l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 , 4 , 5 et 6 peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brahim Y..., ressortissant tunisien, a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, en raison de son appartenance en 1990 à un réseau de trafiquants de drogue ayant revendu en Ile de France une quantité importante d'héroïne importée ; que si le requérant, né en 1954 et résidant en France depuis 1972, s'est marié avec une compatriote et a eu trois enfants, dont un de nationalité française, il ne peut être regardé comme dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dès lors que son père et sa s ur y résident ; que, par suite, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels elle a été décidée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits directement au profit des particuliers ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Brahim Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00702
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;98nt00702 ?
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