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21/10/1999 | FRANCE | N°98NT00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 98NT00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée pour M. Abdelmalek Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Versailles ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-583 - 97-584 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécutio

n de cet arrêté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée pour M. Abdelmalek Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Versailles ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-583 - 97-584 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
4 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien valable dix ans, en application des articles L.8-2, alinéa 1, et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 , dernier alinéa, de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis motivé de la commission au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'étranger" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'expulsion d'Eure-et-Loir devant laquelle a comparu M. Y... le 7 octobre 1996, que le président de cette commission lui a communiqué oralement l'avis rendu et les raisons sur lesquelles il se fondait ; qu'ainsi, l'obligation de communication de l'avis de la commission d'expulsion à l'intéressé imposée par les dispositions susmentionnées, a été satisfaite ; que l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. Y... de quitter le territoire français n'a donc pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, a, depuis 1989, notamment, commis des violences volontaires sous la menace d'une arme, et participé de manière importante à un trafic organisé de stupéfiants dans le cadre duquel il revendait régulièrement à de nombreux toxicomanes des doses d'héroïne importées des Pays-Bas ; que ces derniers faits lui ont valu d'être condamné à cinq ans d'emprisonnement par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 17 février 1995 ; que s'il se prévaut d'un bon comportement au centre de détention de Châteaudun, où il a été transféré le 27 août 1996, le ministre de l'intérieur, eu égard à la gravité des infractions antérieurement commises et à la violence de son comportement de délinquant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, alors même qu'il aurait présenté quelque perspective de réinsertion socio-professionnelle ; que la circonstance que, par décision de la Cour d'appel de Versailles du 6 juin 1997, il a été relevé de l'interdiction définitive du territoire à laquelle il avait été également condamné est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Y... souffre d'un trouble du rythme cardiaque, il n'est pas établi que sa maladie ne pouvait être suivie et soignée qu'en France à la date à laquelle a été prise la décision contestée ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que son état de santé faisait obstacle à son expulsion ;

Considérant que si les membres les plus proches de la famille du requérant, dont trois ont la nationalité française, résident en France, et si il y est lui-même arrivé à l'âge de six ans en 1975, la mesure d'expulsion le visant, à supposer même qu'il soit le père d'un enfant français, n'a pas, au regard de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une at-teinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1997 du ministre de l'intérieur, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dont il n'était d'ailleurs pas titulaire avant que soit prononcée son expulsion, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Abdelmalek Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalek Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00088
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;98nt00088 ?
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