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21/10/1999 | FRANCE | N°98NT00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 98NT00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant au Centre de détention d'Argentan à Argentan (61891), par Me Le BOULANGER, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-958 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant au Centre de détention d'Argentan à Argentan (61891), par Me Le BOULANGER, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-958 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 97-24 du 13 janvier 1997, et, notamment, son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de 1984 à 1995 M. Ahmed X..., ressortissant algérien, arrivé en France en 1975, s'est rendu coupable à plusieurs reprises de vols, tentatives de vols, violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, et en dernier lieu, d'un vol aggravé en réunion avec violences à l'encontre d'une personne vulnérable, âgée de quatre-vingt huit ans qui lui a valu, en sus de ses précédentes peines, une condamnation à cinq ans d'emprisonnement ; que dans ces conditions, et alors même que le requérant se serait correctement conduit lors de sa détention, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que si M. X... n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et si, depuis l'âge de neuf ans, il réside en France, où vivent également ses parents et l'ensemble de ses frères et s ur, la mesure d'expulsion le visant n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'agressivité de son comportement dans les multiples infractions commises et à l'absence d'un projet précis et sérieux de réinsertion socio-professionnelle nonobstant les stages suivis en détention, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si le requérant déclare enfin, sans autre précision, reprendre en appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00084
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;98nt00084 ?
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