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21/10/1999 | FRANCE | N°97NT02385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 97NT02385


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 27 octobre et 10 décembre 1997 et 10 juin 1998, présentés par M. Antonio Y... SILVA X..., incarcéré au Centre de détention, ... ;
M. Y... SILVA X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-689 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 7 mai 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauve...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 27 octobre et 10 décembre 1997 et 10 juin 1998, présentés par M. Antonio Y... SILVA X..., incarcéré au Centre de détention, ... ;
M. Y... SILVA X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-689 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 7 mai 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que les jugements doivent mentionner notamment "la date à laquelle ils ont été prononcés", aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n'impose que les parties soient présentes ou représentées, ou même simplement convoquées, à ladite date de lecture du jugement ; que, par suite, M. Y... SILVA X... ne peut utilement invoquer sa propre absence ni celle de son avocat lorsqu'a été rendu le jugement du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 7 mai 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'en mentionnant, dans l'arrêté du 7 mai 1997, que l'ex-pulsion était fondée sur les infractions pénales commises par M. Y... SILVA X... entre 1990 et 1993, et sur l'ensemble de son comportement, le préfet du Calvados a suffisamment motivé sa décision et satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne peut utilement faire état, en se prévalant du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, de ce que ladite décision n'aurait pas énuméré l'ensemble des éléments de fait dont la prise en compte était recommandée par la circulaire du ministre de l'intérieur du 2 août 1989 relative à l'application de la loi n 89-548 du 2 août 1989 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que, nonobstant sa publication au Journal officiel de la République française du 8 août 1989, la méconnaissance de cette circulaire, dépourvue de toute valeur réglementaire, ne constitue pas une illégalité ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction pénale, mais constitue une mesure de police administrative exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision contestée serait assimilable à une seconde peine ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble du comportement et des différents aspects de la situation de M. Y... SILVA X... afin de déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait en mai 1997, date de l'arrêté litigieux, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est rendu coupable de viols sur sa propre fille aînée de 1990 à 1993, et a été condamné pour ces crimes à douze ans de réclusion criminelle par arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 10 juin 1994 ; qu'eu égard à la violence des actes commis par l'intéressé en abusant de la peur qu'il inspirait à sa fille, et de la fragilité psychologique de cette dernière, le préfet du Calvados a pu légalement estimer, en dépit de l'avis défavorable de la commission départementale d'expulsion qui ne le liait pas, que la présence de M. Y... SILVA X... sur le territoire français représentait une menace grave pour l'ordre public, nonobstant son comportement en détention et ses perspectives de réinsertion socio-professionnelles dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle susceptible d'intervenir en 1998 ;
Considérant que M. Y... SILVA X... fait valoir qu'il est arrivé en France en 1968, à l'âge de dix-huit ans, que son épouse et ses sept enfants sont de nationalité française, et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, le Portugal ; que toutefois, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... SILVA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Antonio Y... SILVA X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio Y... SILVA X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02385
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Circulaire du 02 août 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;97nt02385 ?
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