La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°97NT01710

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 97NT01710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour M. Antonio X..., demeurant chez M. Y..., ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Argentan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-551 - 97-552 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 janvier 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour M. Antonio X..., demeurant chez M. Y..., ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Argentan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-551 - 97-552 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 janvier 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour ... la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ;
Considérant que l'arrêté du 22 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... comporte, conformément aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, l'indication des éléments de droit et de fait constituant le fondement de la décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des éléments du comportement de M. X... pour prendre à son encontre la mesure d'expulsion contestée, et, par suite, l'allégation d'une prétendue erreur de droit ne peut qu'être écartée ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'impossibilité d'expulser un étranger père d'enfants français, prévue par l'article 25, 5 , de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que l'article 26, b, précité, sur le fondement duquel a été prise la décision, permet de déroger à cette disposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Antonio X..., ressortissant portugais, déjà condamné à huit mois d'emprisonnement en 1985 pour avoir en 1984 volé et conduit un véhicule sans permis, et à une peine de prison de quinze jours en 1991 pour rébellion et menace d'atteinte aux personnes, a commis le 3 décembre 1991 un viol en réunion et sous la menace d'une arme sur la personne d'une jeune fille de dix-huit ans et a été condamné pour ce dernier fait à sept ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Val de Marne ; qu'eu égard à la violence de ce comportement, et nonobstant les gages de réinsertion socio-professionnelle qu'aurait présentés l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, sans être lié par l'avis défavorable de la commission départementale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée, que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 1970, à l'âge de six ans, avec l'ensemble de sa famille, qu'il est père de deux enfants français, nés en 1983 et 1985, et se trouve depuis plusieurs années en relation stable avec une nouvelle compagne en dépit de son incarcération ; que toutefois, en raison de la nature et de l'extrême gravité des faits susmentionnés dont il s'est rendu coupable, la décision prononçant son expulsion n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors surtout que ses parents et sa s ur sont retournés au Portugal et qu'il n'établit pas avoir maintenu des relations suivies avec ses deux enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Antonio X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01710
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;97nt01710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award