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21/10/1999 | FRANCE | N°96NT02209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 96NT02209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1996, présentée pour M. Patrice Z..., demeurant ..., par Me Y... - LE MOAN, avocat au barreau de Caen ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1798 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité en qualité d'élève-gardien de la paix à l'école nationale de police de Saint-Malo à compter du 19 mai 1995 ;
2 ) d'annuler la décision

susvisée du 21 juin 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1996, présentée pour M. Patrice Z..., demeurant ..., par Me Y... - LE MOAN, avocat au barreau de Caen ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1798 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité en qualité d'élève-gardien de la paix à l'école nationale de police de Saint-Malo à compter du 19 mai 1995 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 21 juin 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu le décret n 94-874 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur n 6710 du 18 octobre 1994 portant règlement intérieur type applicable aux structures de formation de la police ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Z... doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 juin 1995, intervenue titre de régularisation, par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin pour motifs disciplinaires la scolarité qu'il effectuait en qualité d'él ve-gardien de la paix à l'école nationale de police de Saint-Malo, mais également de la m me décision adressée par télex le 18 mai 1995 l'école ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 février 1995, M. Z..., âgé d'une vingtaine d'années, capitaine d'une équipe de football Lion-sur-Mer, qui s'étant rendu en compagnie de cinq personnes, à l'issue d'un match, au restaurant "le Carrousel" Lion-sur-Mer, dont le restaurateur soutenait l'équipe de football adverse d'une commune voisine et accueillait ce soir là un groupe de jeunes gens appartenant à cette équipe, s'est trouvé mêlé à un incident au cours duquel un client de l'établissement a été blessé ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a, par les décisions contestées, mis fin à la scolarité de M. Z... à l'école nationale de police de Saint-Malo au motif qu'il avait fait preuve d'un comportement incompatible avec celui que l'on était en droit d'attendre d'un futur policier ; que pour prendre la sanction litigieuse, le ministre a retenu qu'un camarade de M. Z..., M. X... qui était en état d'ébriété, avait crée du scandale au restaurant, puis avait lancé en direction du restaurateur une assiette qui s'était brisée contre le mur et dont l'un des morceaux avait gravement blessé l' il un des consommateurs et que devant cette situation, M. Z..., lui-m me en état d'imprégnation alcoolique, après avoir décliné son identité d'élève-gardien de la paix auprès du restaurateur, avait tenté de le dissuader de faire appel aux pompiers et à la gendarmerie en lui proposant de régler la totalité de l'addition, et la suite de son refus "aurait incité son ami à quitter les lieux avant l'arrivée des secours" sans avoir cherché ni à le calmer, ni à porter assistance à la victime ;
Considérant que M. Z... soutient, en produisant des témoignages l'appui de ses affirmations, que, loin d'avoir tenté de dissuader le restaurateur de faire appel aux services de gendarmerie et de secours, ou d'inciter son camarade à quitter le restaurant plutôt que de l'inviter à attendre l'arrivée desdits services, il avait, au contraire, tenté de calmer les esprits, de raisonner son camarade ainsi que le restaurateur en payant le repas, en montrant sa carte d'élève-gardien de la paix pour justifier aupr s de ce dernier que lui et ses amis n'étaient pas des "voyous", et en accompagnant, sur ordre d'ailleurs du tenancier, M. X... au dehors pour qu'il reprenne son calme ;
Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où l'enquête de gendarmerie, qui n'a porté que sur les infractions commises par M. X... n'a recueilli que des témoignages entachés de contradictions, les trois circonstances de fait susrelatées, que M. Z... n'a cessé de nier, suivant lesquelles il aurait tenté de dissuader le restaurateur de faire appel aux pompiers ou à la gendarmerie, aurait incité son ami à quitter les lieux avant l'arrivée des secours, sans chercher à le calmer ne peuvent être regardés comme établies ;

Considérant, en second lieu, que M. Z..., qui ne conteste d'ailleurs pas avoir bu des apéritifs après le match de football, reprend les motifs exposés ci-dessus pour justifier les raisons pour lesquelles il avait montré au restaurateur sa carte d'élève-gardien de la paix et explique, dans la mesure o des clients et amis s'empressaient autour d'elle, qu'il n'avait pas eu besoin de porter secours à la victime ; que, d'une part, s'il est constant que M. Z... était en état d'imprégnation alcoolique, l'enchainement des faits eux-m mes permet d'établir qu'il avait conservé une maîtrise suffisante de lui-m me ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un pharmacien, client du restaurant s'était occupé de la victime, rendant inutile la présence de M. Z... aupr s d'elle ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait qu'il s'est prévalu tort de sa qualité d'él ve-gardien de la paix, la mesure prise par le ministre de l'intérieur mettant fin pour motif disciplinaire à sa scolarité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 septembre 1996, ensemble les décisions du ministre de l'intérieur des 18 mai et 21 juin 1995, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Patrice Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02209
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;96nt02209 ?
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