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21/10/1999 | FRANCE | N°96NT00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 96NT00088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 15 janvier et 15 février 1996, présentés pour Mlle Stéphanie X..., demeurant chez Mme Z..., Les Ormeaux à Lourouer Saint Laurent (36400), par Me Jean-François Y..., avocat au barreau de Châteauroux ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1967 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Tours soit condamné à réparer les cons

quences dommageables de l'accident survenu lors de son opération dans le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 15 janvier et 15 février 1996, présentés pour Mlle Stéphanie X..., demeurant chez Mme Z..., Les Ormeaux à Lourouer Saint Laurent (36400), par Me Jean-François Y..., avocat au barreau de Châteauroux ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1967 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Tours soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu lors de son opération dans les services de cet établissement le 18 juillet 1991 ;
2 ) de déclarer le C.H.R.U. de Tours entièrement responsable, et d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel en raison de la paraplégie dont elle demeure atteinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me CATHERINE-SEGUIN, substituant Me DECHEZLEPRETRE, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Tours,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Stéphanie X..., alors âgée de quatorze ans, a subi le 18 juillet 1991, dans le service d'orthopédie pédiatrique du Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Tours, une opération chirurgicale destinée à traiter la grave scoliose idiopathique évolutive et douloureuse dont elle était atteinte ; qu'à l'issue de cette intervention, en dépit d'une récupération motrice importante du membre inférieur gauche, elle demeure handicapée par une paraplégie incomplète ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en 1992 par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, qu'aucune faute dans l'indication thérapeutique de l'opération, qui était nécessaire, ou dans l'exécution technique de celle-ci n'a été commise par les praticiens de l'établissement public hospitalier, et que la paraplégie est très probablement due à une ligature artérielle ayant au cours de l'intervention provoqué une ischémie médullaire ; que la requérante soutient que la responsabilité sans faute du C.H.R.U. de Tours devrait être engagée à son égard ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au regard de sa scoliose sévère et mal tolérée, qui était susceptible de prendre un caractère invalidant, notamment sur le plan neurologique, en raison d'une forte accentuation prévisible, les dommages résultant pour Mlle X... de l'opération susmentionnée ne peuvent être regardés comme sans rapport avec son état initial et l'évolution de celui-ci ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du C.H.R.U. de Tours ne sont pas établies en l'espèce ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser à la charge du C.H.R.U. de Tours les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif ; qu'il suit de là, que l'établissement public défendeur n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement susvisé, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions du C.H.R.U. de Tours tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour condamne Mlle X... à verser au C.H.R.U. de Tours, qui supporte la charge des frais d'expertise de la présente affaire, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Stéphanie X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident du Centre hospitalier régional universitaire de Tours et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Stéphanie X..., au Centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00088
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;96nt00088 ?
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