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20/10/1999 | FRANCE | N°97NT02655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 97NT02655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997 présentée pour :
- M. François X..., demeurant ..., - M. Georges X..., demeurant ..., par Me STADELHOFFER, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-303 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle le maire de Blois a fait opposition à leur déclaration de travaux concernant un ensemble immobilier leur appartenant 76 avenue du Président Wils

on à Blois ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de les autoriser à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997 présentée pour :
- M. François X..., demeurant ..., - M. Georges X..., demeurant ..., par Me STADELHOFFER, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-303 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle le maire de Blois a fait opposition à leur déclaration de travaux concernant un ensemble immobilier leur appartenant 76 avenue du Président Wilson à Blois ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de les autoriser à effectuer les travaux, objet de la déclaration ;
4 ) de condamner la ville de Blois à leur verser une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;
5 ) de condamner la ville de Blois à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me STADELHOFFER, avocat des consorts X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1995 du maire de Blois :
Considérant que par la décision attaquée, prise sur l'avis défavorable émis le 1er juin 1995 par le chef du service infrastructure de la direction départementale et de l'équipement de Loir-et-Cher, le maire de Blois a fait opposition à la déclaration de travaux des consorts X... portant sur un ensemble immobilier leur appartenant situé ... ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.422-2 ajouté au code de l'urbanisme par la loi n 86-13 du 6 janvier 1986, les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'il est spécifié au troisième alinéa du même article que lorsque ces constructions ou travaux sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires "en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées par ces dispositions" ; qu'il est précisé au quatrième alinéa de l'article L.422-2 que si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ; qu'en revanche, en cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au troisième alinéa de l'article L.422-2 ; que, dans son dernier alinéa, ce même article laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer notamment les modalités de réponse des autorités concernées ;
Considérant que, sur le fondement de cet alinéa, le décret du 14 mars 1986 a ajouté au code de l'urbanisme un article R.422-8 selon lequel, dans le cas où les travaux, objet de la déclaration, sont soumis à un régime de contrôle dépendant d'une autorité autre que celle qui est compétente au titre du permis de construire, il est fait obligation au service chargé d'instruire la déclaration préalable de travaux de consulter la ou les autorités ainsi concernées ; que celles-ci font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent ; que ces formalités s'appliquent, notamment, au cas visé par l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val-de-Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les constructions ou travaux soumis en principe au régime du permis de construire mais qui en sont exemptés dans les conditions et suivant les modalités définies par les articles L.422-2 et R.422-8 du code de l'urbanisme demeurent soumis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à l'autorisation requise par l'article 59 du code du domaine public fluvial et de la navigation prise sur l'avis de l'ingénieur de la navigation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ZR0 du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles "inondation" des communes de Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil approuvé par arrêté du 29 novembre 1991 : "La zone rouge correspond au couloir d'écoulement du flot de crue généré par la mise en fonctionnement du déversoir de la Bouillie à l'amont du quartier de Vienne lors des crues exceptionnelles de type centennal. Face à l'intensité du flot en l'absence de tout dispositif permettant de maîtriser cet écoulement, toute nouvelle implantation de construction doit être strictement interdite. Toutefois et sans nier la probabilité du risque, il est admis qu'une certaine activité puisse continuer à s'exercer dans les secteurs concernés. Cette activité ne peut être acceptée et tolérée que dans la mesure où elle ne déroge pas au principe de non constructibilité affiché ci-avant" ; qu'aux termes de l'article ZR1 du même plan sont interdites : " ...Toute installation destinée au stockage, en grande quantité, de produits solides ou liquides, polluants ou dangereux ..." et qu'enfin aux termes de l'article ZR2 dudit plan : " ...Sont admis, sous réserve de respecter les prescriptions ci-après, et d'avoir, en cas de nécessité, reçu l'accord préalable des services chargés de la Police des Eaux, les occupations et utilisations suivantes : les travaux normaux d'entretien et de gestion des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation de l'immeuble appartenant aux consorts X... est situé à l'aval du déversoir de la Bouillie, dans un secteur identifié sur l'atlas des zones inondables du Val de Blois comme une zone d'aléa fort correspondant à une hauteur de submersion de 2,50 m avec des courants importants ; que ledit immeuble est situé hors de la zone protégée par les digues ; que si les requérants soutiennent qu'un plan de dégagement des personnes vers les niveaux élevés du bâtiment permettrait de parer au risque d'inondation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des personnes serait suffisamment garantie par ces dispositions ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les travaux projetés consistent dans l'aménagement de l'immeuble auparavant à usage de scierie et de commerce de bois en un centre auto destiné à la commercialisation de pièces et accessoires courants, au montage de ces pièces ainsi qu'aux menues réparations ; qu'ils excèdent, par leur nature, les travaux d'entretien et de gestion visés par les dispositions susrappelées du plan d'exposition aux risques ; qu'ils entraîneraient en outre l'installation d'une cuve permettant le stockage de produits polluants contrairement aux dispositions applicables dans la zone ; que, dès lors, en émettant un avis défavorable sur les travaux projetés, le chef du service infrastructure de la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que par application des dispositions de l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme et de l'article 59 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le maire de Blois était, dès lors, tenu de s'opposer à la déclaration de travaux des consorts X... ; que, par suite, l'autre moyen tiré du fait que l'installation de plusieurs commerces aurait été autorisée dans la zone concernée est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions des consorts X... tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à leur verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi par suite de ladite décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions des consorts X... tendant à ce que la Cour les autorise à entreprendre les travaux projetés ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Blois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les consorts X... à payer à la ville de Blois une somme de 6 000 F au titre des ces frais ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... verseront à la ville de Blois une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X..., à M. Georges X..., à la ville de Blois et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02655
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 29 novembre 1991
Code de l'urbanisme L422-2, R422-8, R421-38-15, 59
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 59
Loi 86-13 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;97nt02655 ?
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