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20/10/1999 | FRANCE | N°97NT02176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 97NT02176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, présentée par Mme Marthe X... ALPHONSE, demeurant ... ;
Mme X... ALPHONSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2155 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a statué sur le remembrement de ses biens situés dans la commune de Montreuil-Poulay ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l

'Etat à lui verser 20 000 F en réparation du préjudice causé par la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, présentée par Mme Marthe X... ALPHONSE, demeurant ... ;
Mme X... ALPHONSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2155 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a statué sur le remembrement de ses biens situés dans la commune de Montreuil-Poulay ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F en réparation du préjudice causé par la décision litigieuse ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 265 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Mme X... ALPHONSE,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 mai 1993, le Tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de Mme X... ALPHONSE, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 21 mars 1990 statuant sur le remembrement de ses biens au motif que ladite décision était dépourvue de base légale par suite de l'annulation, le même jour, de la délibération du 23 février 1990 du conseil municipal de Montreuil-Poulay supprimant le chemin rural du Grand Bénétouze qui dessert la parcelle A 423 appartenant à l'intéressée ; que par délibérations du 22 novembre 1993 et du 24 février 1994, le conseil municipal de Montreuil-Poulay a rétabli le chemin litigieux ; que par la décision attaquée du 20 juin 1994, la commission départementale d'aménagement foncier a pris acte de ces délibérations ; que Mme X... ALPHONSE forme appel du jugement rendu le 1er juillet 1997 par le Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 20 juin 1994 ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... ALPHONSE :
Considérant que Mme X... ALPHONSE demandait l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 20 juin 1994 au motif que la décision en cause n'avait pas rétabli dans son ancien tracé la portion du chemin desservant sa parcelle A 423 ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... ALPHONSE devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-11 du code rural : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L.121-10 ... ; l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ; que, conformément au second alinéa de l'article L.121-10 du même code, le délai d'un an susmentionné court à compter de la date à laquelle l'annulation par le tribunal administratif de la décision d'une décision d'une commission départementale d'aménagement foncier est passée en force de chose jugée du fait de l'expiration du délai d'appel susceptible d'être interjeté à l'encontre du jugement ou du rejet de l'appel dont il aurait fait l'objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X... ALPHONSE, annulé la décision en date du 21 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne avait rejeté la réclamation de l'intéressée relative au remembrement de la commune de Montreuil-Poulay a été rendu le 13 mai 1993 ; que le ministre de l'agriculture a reçu notification de ce jugement le 17 mai 1993 ; qu'il n'a pas été interjeté appel de ce jugement, lequel est, par suite, passé en force de chose jugée le 17 juillet 1993 ; qu'en conséquence, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées du code rural n'a commencé à courir qu'à cette dernière date ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier en se prononçant à nouveau le 20 juin 1994 sur la demande de Mme X... ALPHONSE a statué dans le délai qui lui était légalement imparti ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.121-17 du code rural ont pour effet de limiter à un rôle de proposition l'intervention de la commission communale et de la commission départementale en ce qui concerne la suppression et la modification du tracé des chemins ruraux situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que le conseil municipal est seul compétent sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les délibérations du conseil municipal créant un chemin rural ou en modifiant l'assiette s'imposent aux commissions de remembrement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibérations du 22 novembre 1993 et du 24 février 1994, le conseil municipal de Montreuil-Poulay a décidé de rétablir la portion du chemin rural desservant la parcelle A 423 appartenant à Mme X... ALPHONSE ; que par sa décision du 20 juin 1994, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne s'est bornée à prendre acte du rétablissement dans son ancien tracé de cette portion du chemin rural ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non rétablissement du chemin desservant la parcelle en cause manque en fait ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission départementale étant tenue de se conformer aux délibérations prises par le conseil municipal, il en résulte que les autres moyens invoqués par Mme X... ALPHONSE sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X... ALPHONSE, doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de Mme X... ALPHONSE tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser une indemnité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... ALPHONSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... ALPHONSE devant le Tribunal administratif de Nantes ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ALPHONSE sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... ALPHONSE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02176
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L121-11, L121-10, L121-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;97nt02176 ?
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