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20/10/1999 | FRANCE | N°97NT02171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 97NT02171


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 1997, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1627 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 23 mars 1994 par laquelle le vétérinaire inspecteur d'Ille-et-Vilaine a décidé de saisir et de retirer de la consommation humaine une carcasse de veau lui appartenant ;
2 ) de rejeter la de

mande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu le...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 1997, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1627 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 23 mars 1994 par laquelle le vétérinaire inspecteur d'Ille-et-Vilaine a décidé de saisir et de retirer de la consommation humaine une carcasse de veau lui appartenant ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me MASSART, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé ( ...) à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée à la consommation ( ...)" et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du même code : "Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions ( ...) 5 Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qui sont impropres à cette consommation" ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 23 mars 1994, le vétérinaire inspecteur des services vétérinaires d'Ille-et-Vilaine a prononcé, sur le fondement des dispositions susrappelées, la saisie et le retrait de la consommation humaine d'une carcasse de veau en provenance de l'élevage de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... constituent une mesure de police ..." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : " ...Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision susanalysée, qui constitue une mesure de police sanitaire et est, par suite, au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, est intervenue sans que M. X..., propriétaire de la carcasse, ait été mis à même de présenter ses observations écrites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été prise dans des conditions d'urgence de nature à justifier qu'il ne soit pas satisfait à cette formalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 23 mars 1994 du vétérinaire inspecteur des services vétérinaires d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02171
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;97nt02171 ?
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