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20/10/1999 | FRANCE | N°97NT01740

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 97NT01740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me CHASLOT, avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1097 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de Saint-Georges-sur-Cher a accordé à la S.A Les Caves de la Tourangelle un permis de construire un chai à La Chaise ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me CHASLOT, avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1097 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de Saint-Georges-sur-Cher a accordé à la S.A Les Caves de la Tourangelle un permis de construire un chai à La Chaise ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me CHASLOT, avocat de M. Z...,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Saint-Georges-sur-Cher,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement, qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et n'est entachée, de ce chef, d'aucune irrégularité ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Z... le Tribunal administratif d'Orléans a notamment relevé que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en donnant un avis favorable à la construction d'un chai dans le champ de visibilité du prieuré de La Chaise, monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il a ainsi répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.421-6 et R.421-38-4 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 1995 :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 4 mai 1995, le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Cher a accordé, après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, un permis de construire un chai d'une surface hors oeuvre nette de 653 m à la société Les Caves de la Tourangelle en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune, en bordure du chemin départemental 27, à proximité d'un chai appartenant déjà à la société et de bâtiments à usage artisanal ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, ... La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée pour le compte de la société Les Caves de la Tourangelle par son gérant, M. X... ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le permis de construire a été régulièrement délivré à la société et non à M. X... à titre personnel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 8 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société Les Caves de la Tourangelle comportait plusieurs photographies et deux documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ainsi qu'une notice d'impact précisant le nombre d'arbres de haute tige à planter, leur essence et leur situation sur le terrain d'assiette de la construction ; que si les points et les angles des prises de vue des photographies n'ont cependant pas été reportés sur le plan de masse et le plan de situation, cette omission, qui pouvait être aisément compensée compte tenu des autres pièces du dossier, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur l'autorité administrative habilitée à délivrer le permis de construire ; que M. Z... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le permis attaqué aurait été accordé au vu d'un dossier incomplet ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ;
Considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 10 avril 1995, un avis favorable à la délivrance du permis de construire sollicité par la société Les Caves de la Tourangelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis serait intervenu sur des faits matériellement inexacts, notamment en ce qu'il aurait été pris sans tenir compte du prieuré de La Chaise, appartenant à M. Z... et inscrit à l'inventaire des monuments historiques, dans le champ de visibilité duquel est situé le chai litigieux, ni qu'en l'émettant compte tenu des prescriptions dont il l'a assorti et tenant au choix d'une peinture vert foncé pour les bardages et la réalisation de clôtures doublées de haies champêtres importantes, l'architecte des bâtiments de France ait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11-1 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." et qu'aux termes de l'article UB 11-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-sur-Cher : "L'implantation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard aux prescriptions susrappelées imposées au pétitionnaire, conformément à l'avis exprimé par l'architecte des bâtiments de France, qu'en estimant que l'architecture, la dimension, l'aspect extérieur de la construction projetée n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du site avoisinant et ne compromettait pas l'intégration de l'immeuble dans son environnement immédiat qui constitue un secteur largement ouvert à l'urbanisation et sans intérêt particulier, le maire n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, ni méconnu les prescriptions de l'article UB 11-1 du plan d'occupation des sols ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions des articles UB 11-2 et UB 11-3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-2 du plan d'occupation des sols : " ...Les matériaux de toiture seront l'ardoise ou la tuile de ton patiné (ni brun foncé, ni rouge) dont la couleur se rapproche le plus possible de celle des constructions avoisinantes. Peut également être admis, tout matériau présentant la même texture et couleur. Les couvertures et bardages des constructions à usage d'activités devront présenter un aspect compatible avec l'environnement. Les matériaux mats et de couleur soutenue sont préconisés. Les constructions de forme architecturale non traditionnelle ou faisant appel à des techniques nouvelles pourront être autorisées, sous réserve d'une recherche très aboutie d'insertion dans l'environnement." et qu'aux termes de l'article UB 11-3 du même règlement : " ...Les clôtures constituées d'un grillage sur poteaux droits seront doublées d'une haie ou de massifs de végétation, avec arbres de haute tige. Leur hauteur ne dépassera pas 2 m, sauf contraintes techniques particulières justifiées ..." ;

Considérant que si M. Z... soutient que le matériau en tôle de couleur vert olive retenu pour la toiture du chai projeté n'est pas conforme aux dispositions susrappelées qui exigent que les matériaux soient en ardoise ou en tuile de ton patiné, les mêmes dispositions admettent une simple compatibilité avec l'environnement pour les couvertures et bardages des constructions à usage d'activités, ce qui est le cas en l'espèce ; que la circonstance que le permis attaqué ait prévu que la clôture serait doublée d'une haie, sans exiger qu'elle comporte des arbres de haute tige n'est pas davantage contraire à l'article UB 11-3 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions des articles UB 11-2 et UB 11-3 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Z... à payer à la commune de Saint-Georges-sur-Cher et à la société Les Caves de la Tourangelle une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à la commune de Saint-Georges-sur-Cher et à la société Les Caves de la Tourangelle la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Saint-Georges-sur-Cher, à la société Les Caves de la Tourangelle et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01740
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Arrêté du 04 mai 1995
Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-2, R421-38-4, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;97nt01740 ?
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