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20/10/1999 | FRANCE | N°97NT00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 97NT00199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, présentée pour Mme Béatrice Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Paris ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-68 du 6 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de son père, M. Shamaï Z..., décédé au cours de la première instance, tendant à la condamnation solidaire de la commune de Trélazé (Maine-et-Loire) et de son maire, à lui verser la somme de 600 000 F en réparation des préjudices subis par M. Z... du fait de l'absence de ré

alisation du projet de monument commandé par cette commune et la somme de 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, présentée pour Mme Béatrice Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Paris ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-68 du 6 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de son père, M. Shamaï Z..., décédé au cours de la première instance, tendant à la condamnation solidaire de la commune de Trélazé (Maine-et-Loire) et de son maire, à lui verser la somme de 600 000 F en réparation des préjudices subis par M. Z... du fait de l'absence de réalisation du projet de monument commandé par cette commune et la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) de condamner M. X..., maire de Trélazé et la commune de Trélazé à lui verser les sommes de 500 000 F au titre des préjudices susvisés et de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me DENIS, avocat de la commune de Trélazé,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que Mme Béatrice Z... recherche la responsabilité de M. X..., alors maire de Trélazé, à raison de la faute personnelle que ce dernier aurait commise en s'engageant auprès de M. Shamaï Z..., père de la requérante, pour la commande d'une sculpture destinée à l'aménagement d'une place de la commune, puis en renonçant à cet engagement ; que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en revanche, que la sculpture projetée par M. Z... et à laquelle le conseil municipal de Trélazé a finalement renoncé, était destinée à l'aménagement d'une place publique de la commune ; qu'eu égard à l'objet de cette opération, le jugement des conclusions de Mme Z... tendant à rechercher la responsabilité de cette commune à raison de l'abandon de ce projet relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le conseil de M. Z... a avisé le Tribunal administratif de Nantes du décès de ce dernier, l'affaire était en état d'être jugée ; que, par suite, l'Association tutélaire gardoise, tuteur de M. Yoram Z..., lui-même héritier de M. Shamaï Z..., n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu en l'état et que le jugement attaqué serait, de ce fait, irrégulier ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le jugement attaqué ait été notifié dans des conditions irrégulières aux héritiers de M. Shamaï Z..., cette circonstance serait sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Au fond :
Considérant en premier lieu, que, si le maire de Trélazé a indiqué à M. Z..., par lettre du 7 juillet 1992, qu'il confirmait son intention de lui confier l'aménagement de la Place Gentric pour un coût de 500 000 F, maquette comprise, cette indication ne fait aucune référence à la signature prochaine d'un contrat et ne peut, dans ces conditions, être regardé comme un engagement de la commune ; que le projet de contrat adressé par M. Z... à la commune, le 6 mai 1993, n'a pas davantage fait l'objet d'un accord de celle-ci ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que M. Z..., qui avait, avant l'opération litigieuse, bénéficié de nombreuses commandes publiques, ne pouvait ignorer la nécessité d'obtenir un contrat écrit avant de réaliser la sculpture envisagée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en renonçant à l'aménagement de la Place Gentric en raison des difficultés économiques auxquelles était confrontée la commune du fait de la crise du secteur ardoisier local, le conseil municipal de Trélazé n'a commis, en prenant cette décision, aucune faute ;

Considérant en troisième lieu, que les maquettes commandées par la commune à M. Z... lui ont été réglées ; que si ses héritiers soutiennent qu'il avait déjà réalisé le dispositif d'illumination de la sculpture en cause, ce chef de préjudice n'est, en tout état de cause, pas chiffré ; que, dès lors que les requérants ne démontrent pas que l'opération qui a été abandonnée aurait apporté un profit matériel ou financier à la commune, leur demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause de celle-ci doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Béatrice Z... et l'Association tutélaire gardoise ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Shamaï Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Trélazé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Béatrice Z... et à l'Association tutélaire gardoise les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Béatrice Z... et l'Association tutélaire gardoise à payer à la commune de Trélazé la somme que celle-ci demande au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de Mme Béatrice Z... et les conclusions de l'Association tutélaire gardoise sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trélazé tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice Z..., à l'Association tutélaire gardoise, à la commune de Trélazé, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00199
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;97nt00199 ?
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