La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°96NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 96NT01722


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 20 août 1996, présentés par le préfet de la Loire-Atlantique ;
Le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-683 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché du 9 août 1995 passé entre la société Cise et la ville de La Baule pour la réalisation du réseau d'eaux pluviales de la zone d'aménagement concerté du centre-ville ;
2 ) d'annuler ledit marché et de condamner

la ville de La Baule à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais non co...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 20 août 1996, présentés par le préfet de la Loire-Atlantique ;
Le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-683 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché du 9 août 1995 passé entre la société Cise et la ville de La Baule pour la réalisation du réseau d'eaux pluviales de la zone d'aménagement concerté du centre-ville ;
2 ) d'annuler ledit marché et de condamner la ville de La Baule à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la ville de La Baule,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de La Baule a lancé un appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché qui avait pour objet la réalisation du réseau d'eaux pluviales de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) du centre-ville ; que, lors de sa séance du 13 avril 1995, la commission d'appel d'offres a procédé à l'ouverture des premières enveloppes et que, parmi les 21 entreprises admises pour l'ouverture de la deuxième enveloppe, figuraient les sociétés Cise et Suburbaine ; qu'estimant que la période fixée initialement pour la réalisation des travaux faisant l'objet du marché était inopportune, la commission interrompait la procédure d'appel d'offres, prévue par les articles 295 et suivants du code des marchés publics ; que, sur proposition de la commission, le conseil municipal décidait, par délibération du 12 mai 1995, de repousser la date d'exécution du marché au mois de septembre suivant et de procéder à un nouvel appel d'offres ; que le sous-préfet de Saint-Nazaire, estimant que la commission ne pouvait décider elle-même d'interrompre la procédure faute d'avoir déclaré l'appel d'offres infructueux, demandait à la ville, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, de rapporter cette délibération ; que la commission, reprenant alors la procédure, décidait, lors de sa séance du 24 juillet 1995, que l'entreprise adjudicataire serait désignée parmi les entreprises qui avaient été retenues, le 13 avril, pour l'ouverture de la deuxième enveloppe, la société Suburbaine étant, toutefois, écartée pour défaut de qualification ; que la société Cise, déclarée adjudicataire du marché par la commission, le 8 août 1995, a passé ledit marché avec la ville le 9 août 1995 ; que, par le jugement dont le préfet de la Loire-Atlantique relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation de ce marché ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du préfet de la Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'appel d'offres ouvert du 7 mars 1995, que le réseau d'eaux pluviales de la Z.A.C. du centre-ville de La Baule nécessitait la pose de canalisations d'un diamètre de 400 à 800 mm ; que la société Suburbaine ne possédait la qualification que pour la pose de canalisations de diamètre de 400 à 600 mm ; que cette société ne possédant pas les références exigées par le règlement d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres était tenue d'écarter sa candidature ; que, dès lors, les circonstances, d'une part, que la candidature de cette société ait été retenue à tort lors de la séance de la commission du 13 avril 1995, d'autre part, que la commission ait procédé à l'ouverture de la deuxième enveloppe de la société Suburbaine après son éviction, contrairement aux dispositions de l'article 297 du code des marchés publics, sont sans influence, dans les circonstances de l'espèce, sur la régularité de la passation du marché en cause avec la société Cise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de La Baule qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à la ville de La Baule la somme qu'elle demande au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de La Baule tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à la ville de La Baule et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01722
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.


Références :

Code des marchés publics 295, 297
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;96nt01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award