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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1996, présentée pour la société coopérative agricole Anjou-Vienne-Loire "Caval", ayant son siège ... (49002 Cedex 01), par Me TOUATI, avocat ;
La société Caval demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1745 du 20 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à son établissement de Saint-Mathurin (Maine-et-Loire) à concurrence de trois des quatre rôles mis en recouvrement ;
2 )

de lui accorder la réduction de l'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1996, présentée pour la société coopérative agricole Anjou-Vienne-Loire "Caval", ayant son siège ... (49002 Cedex 01), par Me TOUATI, avocat ;
La société Caval demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1745 du 20 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à son établissement de Saint-Mathurin (Maine-et-Loire) à concurrence de trois des quatre rôles mis en recouvrement ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui allouer, pour les frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- les observations de Me TOUATI, avocat de la société CAVAL,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1406.I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1502 du même code : "I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ... sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret. II. Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406" ; qu'aux termes de l'article L.175 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties ..., les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1508 dudit code : "Les redressements pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties ... font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. - Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : - Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision ; - Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de ... changements ... depuis la première application des résultats de la révision" ;
Considérant que la société coopérative agricole Anjou-Val-de-Loire (Caval), qui entend obtenir la décharge de trois des quatre cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, mises en recouvrement au titre de l'année 1991, pour son site de Saint-Mathurin, en Maine-et-Loire, soutient que sa minoterie n'a pas changé d'affectation et qu'elle a informé les services fiscaux de tous les travaux entrepris ; qu'elle fait valoir que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que la circonstance qu'elle n'aurait pas déclaré le changement d'affectation du bien, transformé en "minoterie" selon une affirmation inexacte et contraire aux faits, permettait la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 1508 et L.175 précités ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des demandes de renseignements, qui ont été adressées à la Caval les 30 juin 1986 et 15 juin 1987, et des éléments de réponse, qu'elle y a portés les 30 juillet 1986 et 12 août 1987, que des travaux relatifs à l'extension de la minoterie existante devaient être terminés à la fin de l'année 1987 ; qu'alors même que l'activité de meunerie était déjà exercée, lorsque le site a été acquis en 1927 par la société coopérative de sélection et de vente de semences de l'Anjou, à laquelle elle a succédé, la circonstance que les travaux, limités à l'augmentation de 166 m des constructions existantes, n'ait pas changé l'affectation des biens, ne la dispensait pas de souscrire la déclaration prévue pour tout changement de consistance ; que la Caval, qui ne produit pas le moindre élément sur la date et sur la teneur de la déclaration qui devait préciser, dans les quatre-vingt-dix jours, les modifications intervenues dans la consistance de la propriété, ne saurait prétendre qu'il ne peut lui être imputé ni défaut, ni inexactitude de déclaration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la Caval tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caval la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Caval est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caval et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00577
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1406, 1502, 1508
CGI Livre des procédures fiscales L175
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt00577 ?
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