La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°96NT00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT00195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1996, présentée au nom de la société civile immobilière DN2 par son gérant, M. Dominique X..., demeurant à Merdrignac (22230), Beaubuisson ;
La SCI DN2 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4765 du 7 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, pour l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Lannion (Côtes-d'Armor

), boulevard Lafayette ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition, dont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1996, présentée au nom de la société civile immobilière DN2 par son gérant, M. Dominique X..., demeurant à Merdrignac (22230), Beaubuisson ;
La SCI DN2 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4765 du 7 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, pour l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Lannion (Côtes-d'Armor), boulevard Lafayette ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition, dont elle diffère le paiement dans l'attente de la solution du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383.I : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonnée à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ;
Considérant que la société civile immobilière DN2 met en cause la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ont été soumis, au titre de l'année 1991, les locaux commerciaux de l'ensemble de quatre bâtiments qu'elle a fait construire à Lannion, dans les Côtes-d'Armor ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a indiqué, dans des déclarations de biens à usage professionnel de "modèle P", datées du 6 février 1991, que si l'un des six locaux était encore vacant, la construction du bâtiment comportant le premier local avait été achevée en 1989 et celle des cinq autres en 1989/1990, et qu'elle a confirmé, dans une lettre du 10 février 1992, que les travaux étaient terminés au cours du quatrième trimestre 1990 ; que deux locaux ont d'ailleurs été occupés à compter du 1er septembre et du 1er novembre 1989 et trois autres à compter des 15 avril, 1er mai et 22 novembre 1990 ; que la circonstance qu'un locataire n'en ait pris possession qu'au mois d'avril 1991 n'est pas de nature à établir que le sixième local commercial ne pouvait être utilisé avant la fin de l'année 1990 ; que la requérante, à défaut de préciser les éléments qu'elle prétend avoir fournis dès le 6 février 1991 et les compléments qu'elle aurait apportés par la suite, doit être regardée comme s'étant bornée à souscrire le 4 juin 1991, date de leur enregistrement par le service du cadastre, et après une mise en demeure reçue le 3 juin 1991, les déclarations de biens professionnels qu'elle avait été invitée à présenter avant le 6 février 1991 ;
Considérant qu'en dépit de réserves, qui ont été levées le 20 juin 1991, alors que tous les locaux étaient d'ailleurs déjà donnés à bail, la construction de l'ensemble immobilier ne saurait être regardée comme achevée postérieurement au 31 décembre 1990, et ainsi, le changement de consistance et d'affectation du bien devait être déclaré dans les conditions prévues à l'article 1406.1 précité du code général des impôts, le 31 mars 1991 au plus tard ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de réception des titres de propriété et quelles qu'aient été la brièveté du retard affectant la déclaration de la construction nouvelle ou l'importance des conséquences tirées du retard, la déclaration souscrite le 4 juin 1991 ne pouvait donner droit à exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DN2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DN2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DN2 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00195
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1383, 1406
Instruction du 06 février 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award