Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3191 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du 9 mai et 27 juillet 1995 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de la demande présentée au Tribunal administratif que M. X... n'a pas invoqué le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ; que, par suite, en se fondant sur le défaut de motivation desdites décisions pour les annuler, le Tribunal administratif a relevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public et a, par suite, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision du 9 mai 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X... au motif qu'elle n'était pas justifiée du point de vue de l'intérêt national, le ministre s'est fondé sur le fait que M. X... aurait des liens avec le Front Populaire de Libération de La Palestine (F.P.L.P.) ;
Considérant que M. X... nie formellement entretenir des liens directs ou indirects avec le F.P.L.P. ; que le ministre se borne à faire valoir que M. X... a appartenu au bureau de l'union générale des étudiants palestiniens à Lyon pour l'année universitaire 1989-1990, organisme qui serait proche du F.P.L.P. et ne fait état, à l'appui de son affirmation, d'aucun autre élément relatif aux activités ou au comportement de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le motif de la décision attaquée du 9 mai 1995 doit être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que M. X... est donc fondé à demander son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 1995 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 9 mai 1995 :
Considérant que les conclusions susmentionnées ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 mai 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....