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22/07/1999 | FRANCE | N°98NT02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juillet 1999, 98NT02499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1998, présentée par le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ;
Le C.N.F.P.T. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 98-534 - 98-591 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Yvon X... et Jean-Luc Y..., la délibération du 11 mars 1998 du jury du concours de recrutement de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, organisé par la Délégat

ion régionale de Basse-Normandie du C.N.F.P.T., proclamant les résulta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1998, présentée par le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ;
Le C.N.F.P.T. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 98-534 - 98-591 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Yvon X... et Jean-Luc Y..., la délibération du 11 mars 1998 du jury du concours de recrutement de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, organisé par la Délégation régionale de Basse-Normandie du C.N.F.P.T., proclamant les résultats de ce concours ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par MM. X... et Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les arrêtés des 10 avril et 15 septembre 1997 portant mention de concours pour le recrutement de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 1er avril 1992 : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats déclarés admis : - 1 A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ; - 2 A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ... Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de service publics effectifs, ... - Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 6 février 1996 susvisé : "Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 %, à raison de : - a) 25 % aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ; - b) 25 % aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports" ;
Considérant que le nombre de postes offerts aux concours organisés par la Délégation régionale de Basse-Normandie du Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) pour le recrutement de conseillers territoriaux des ac- tivités physiques et sportives, fixé à 58 par arrêté du délégué régional de Basse-Normandie du C.N.F.P.T. en date du 10 avril 1997, a été porté à 60 par arrêté de la même autorité du 15 septembre 1997, les postes offerts étant ainsi répartis : - concours externe, 30 ; - concours interne : - dispositions transitoires (article 37 du décret du 1er avril 1992) : 15 ; - dispositions communes (article 4 2 du décret du 1er avril 1992) : 15 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours a, par sa délibération du 11 mars 1998, conformément à la possibilité énoncée à l'article 4 précité du décret du 1er avril 1992, attribué trois postes du concours externe au concours interne et a donc déclaré 27 candidats admis au titre du concours externe, puis après avoir globalisé le nombre des postes ouverts aux deux filières du concours interne et déterminé un seuil unique d'admission pour ce dernier concours, quelle que soit la filière d'accès, a déclaré admis 25 candidats au titre du a) de l'article 37, dispositions communes, et 8 candidats au titre du b) de ce même article, dispositions transitoires ; que le jury a ainsi méconnu les dispositions combinées des articles 4 et 37 du décret du 1er avril 1992 et de l'arrêté du 15 septembre 1997 du délégué régional de Basse-Normandie du C.N.F.P.T. qui ne lui donnaient pas compétence pour porter de 15 à 25 le nombre des postes offerts aux candidats relevant des dispositions communes, en réduisant corrélativement le nombre de postes offerts aux candidats relevant de l'article 37, b) ; que, dès lors, le C.N.F.P.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit aux demandes de MM. X... et Y... ;
Article 1er : La requête du Centre national de la fonction publique territoriale est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la fonction publique territoriale, à M. Yvon X..., à M. Jean-Luc Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02499
Date de la décision : 22/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 10 avril 1997
Arrêté du 15 septembre 1997
Décret 92-364 du 01 avril 1992 art. 4, art. 37
Décret 96-101 du 06 février 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-22;98nt02499 ?
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