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22/07/1999 | FRANCE | N°96NT01504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juillet 1999, 96NT01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1996, présentée pour Mme Annick X..., en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils Nicolas, et M. Philippe X..., demeurant à Bénarville (76110), par Me FILLATRE-METAYER, avocat au barreau de Rouen ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1662 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du canton de Goderville soit condamné à leur verser les som

mes respectives de 863 951,40 F, 256 183,20 F et 123 789,20 F, en ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1996, présentée pour Mme Annick X..., en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils Nicolas, et M. Philippe X..., demeurant à Bénarville (76110), par Me FILLATRE-METAYER, avocat au barreau de Rouen ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1662 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du canton de Goderville soit condamné à leur verser les sommes respectives de 863 951,40 F, 256 183,20 F et 123 789,20 F, en réparation du préjudice patrimonial résultant pour eux du décès de M. Robert X... ;
2 ) de condamner le S.I.V.O.M. du canton de Goderville à leur verser les sommes respectives de 863 951,40 F, 256 183,20 F et 123 789,20 F, augmentées des intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner le S.I.V.O.M. du canton de Goderville à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me FILLATRE-METAYER, avocat des consorts X..., requérants,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-9 du code des communes alors en vigueur : "Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L.121-25 et L.122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président" ; qu'aux termes de l'article L.121-25 du même code : "Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial" ;
Considérant que M. Robert X... est décédé des suites d'un accident de la circulation dont il a été victime le 28 novembre 1989 vers 22 h 15, au retour d'une réunion du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du canton de Goderville (Seine-Maritime) où il représentait la commune de Bénarville, dont il était le délégué suppléant audit comité ; que Mme Annick X... et deux de ses fils, Philippe et Nicolas, se bornent à demander la condamnation du S.I.V.O.M., auquel a succédé la Communauté de communes du canton de Goderville, à réparer, sur le fondement du régime de responsabilité sans faute prévu par les dispositions précitées du code des communes, les préjudices économiques résultant pour elle et ses enfants du décès de son mari ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement agricole d'exploitation en commun, dit "G.A.E.C. X...", au sein duquel la victime exerçait l'activité professionnelle d'exploitant agricole dont les revenus lui permettaient de subvenir aux besoins de sa famille, n'a subi aucune diminution de ses résultats depuis le décès de M. Robert X... ; qu'ainsi, nonobstant le fait que Mme X..., qui n'exerçait antérieurement aucune activité, ait dû se substituer à son mari au sein du G.A.E.C. pour assurer la pérennité de l'exploitation, les requérants n'établissent pas l'existence d'une perte de revenus susceptible de constituer un préjudice économique indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Communauté de communes du canton de Goderville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les consorts X... à payer à la Communauté de communes du canton de Goderville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Annick X... et de MM. Philippe et Nicolas X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes du canton de Goderville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X..., à M. Philippe X..., à M. Nicolas X..., à la Communauté de communes du canton de Goderville et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01504
Date de la décision : 22/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des communes L163-9, L121-25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-22;96nt01504 ?
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