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22/07/1999 | FRANCE | N°96NT00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juillet 1999, 96NT00086


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier, 2 et 16 février 1996, et 16 juillet 1997, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1378 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit accordée une indemnité de 250 000 F en réparation des préjudices résultant de la création d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) à proximité de son habitation à Evreux, d'autre p

art, à l'annulation du permis de construire délivré pour l'édification d'un...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier, 2 et 16 février 1996, et 16 juillet 1997, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1378 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit accordée une indemnité de 250 000 F en réparation des préjudices résultant de la création d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) à proximité de son habitation à Evreux, d'autre part, à l'annulation du permis de construire délivré pour l'édification d'un magasin à grande surface à l'enseigne "Cora" ;
2 ) de condamner la ville d'Evreux à lui verser la somme de 250 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'établit pas que l'absence de report de l'audience du 10 octobre 1995 à laquelle a été appelée l'affaire devant le Tribunal administratif l'aurait privé de la possibilité de faire valoir ses arguments, tant en ce qui concerne ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices que lui causent la création et l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) des "Prés Saint- Taurin" à Evreux, que sur sa contestation du permis de construire délivré par un arrêté du maire d'Evreux du 28 novembre 1993 pour l'édification d'un centre commercial à l'enseigne "Cora" ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement critiqué aurait été rendu suivant une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant que si, dans ses différents mémoires enregistrés devant le Tribunal, M. X... a mentionné successivement diverses autorités et administrations de l'Etat et de la ville, il n'a jamais désigné précisément la personne publique dont il entend engager la responsabilité à raison des nuisances subies et de la dévalorisation de sa propriété ; qu'il suit de là, que ses conclusions à fin d'indemnisation étaient irrecevables dès lors que leur formulation ne permettait pas au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation présentée par M. X... soulevait des questions de droit et de fait dont la solution n'était pas nécessairement subordonnée à celle du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire susmentionné ; qu'ainsi, les différentes conclusions de la demande n'ayant pas entre elles de lien suffisant, le Tribunal a pu, à bon droit, rejeter pour irrecevabilité les conclusions de M. X... en annulation dudit permis de construire faute pour ce dernier d'avoir répondu positivement à l'invitation qui lui a été faite de régulariser celles-ci par la présentation d'une requête distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra- tifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la ville d'Evreux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Evreux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X..., à la ville d'Evreux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00086
Date de la décision : 22/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-22;96nt00086 ?
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