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22/07/1999 | FRANCE | N°93NT01211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juillet 1999, 93NT01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1993, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant au lieu-dit "Kergalet" à Carhaix-Plouguer (29270), par Me Y..., avocat au barreau de Morlaix ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-1473 du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest à lui verser une indemnité de 76 335,65 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie

dans cet établissement le 7 décembre 1989 ;
2 ) de condamner le C.H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1993, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant au lieu-dit "Kergalet" à Carhaix-Plouguer (29270), par Me Y..., avocat au barreau de Morlaix ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-1473 du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest à lui verser une indemnité de 76 335,65 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 7 décembre 1989 ;
2 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser la somme totale de 1 944 455,80 F, augmentée des intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un accident du travail dont elle a été victime en février 1982, Mme X... a contracté une lombo-sciatique gauche qui a connu de multiples rechutes et, à partir de 1985, s'est aggravée pour gagner toute la jambe jusqu'au gros orteil ; que, dans son jugement du 20 octobre 1993, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que les divers examens pratiqués en 1989 ne permettant pas de retenir l'existence d'une hernie discale, l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 décembre 1989 au service de neurochirurgie du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest pour traiter cette affection n'était pas justifiée ; que la survenance de complications vasculaires lors de cette intervention a rendu nécessaire en urgence une opération de chirurgie abdominale au cours de laquelle trois compresses furent oubliées dans le ventre de l'intéressée, qui a dû subir le 29 janvier 1991 dans un autre établissement une nouvelle opération destinée à enlever la masse kystique formée par la présence de ces corps étrangers dans son abdomen ; que Mme X... soutient que l'indemnité de 76 335,65 F, dont 75 000 F au titre de ses préjudices personnels, que le Tribunal a condamné le C.H.R.U. de Brest à lui verser en raison des fautes décrites serait insuffisante ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'impossibilité pour la requérante de reprendre normalement les fonctions de laborantine qu'elle exerçait auparavant est essentiellement due à la lombo-sciatique dont elle était atteinte, qui présentait, antérieurement à l'opération inutile du 7 décembre 1989, un caractère évolutif et invalidant ; qu'également, avant même la complication vasculaire survenue au cours de ladite opération, une nouvelle grossesse aurait été dangereuse pour elle en raison des problèmes de discopathie lombo-sacrée qu'elle connaissait et de ses antécédents d'accouchements difficiles par césarienne ; qu'ainsi, Mme X... ne peut imputer aux fautes commises par le C.H.R.U. de Brest ni le préjudice économique lié à l'obligation de réduire son activité professionnelle, ni le préjudice moral tenant à l'impossibilité d'une autre maternité ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de sa contestation du motif par lequel le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnité, d'un montant de 127 541,76 F, au titre de la perte de primes et salaires durant la période d'incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 7 décembre 1989 au 1er mars 1991, en se bornant en appel à se référer sur ce point aux réclamations indemnitaires formulées devant les premiers juges ;

Considérant en revanche que, même si Mme X... n'établit pas que le taux de 5 % d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) reconnu comme directement imputable aux fautes de l'hôpital aurait été sous-estimé, le seul fait d'avoir subi deux importantes interventions chirurgicales que son état antérieur ne nécessitait pas, et l'accumulation de plusieurs légers troubles supplémentaires tenant, en raison de ces fautes, à une discrète aggravation électromyographique, à des douleurs abdominales résiduelles mais gênantes, et à des troubles vaso-moteurs du pied gauche se traduisant régulièrement par des orteils cyanosés, froids et douloureux, justifient que soit évaluée à 200 000 F l'indemnité qui lui est due au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques importantes et du préjudice esthétique léger constatés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... est fondée à soutenir que le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui lui est due en raison de l'ensemble des conséquences dommageables pour elle des fautes du C.H.R.U. de Brest et à demander que l'indemnité totale que celui-ci doit être condamné à lui verser soit portée à la somme de 201 335,65 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... est en droit de prétendre aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est allouée, à compter du 24 juillet 1990, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le C.H.R.U. de Brest à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de soixante seize mille trois cent trente cinq francs soixante cinq centimes (76 335,65 F) que le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest a été condamné à verser à Mme Ginette X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 1993 est portée à deux cent un mille trois cent trente cinq francs et soixante cinq centimes (201 335,65 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1990.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest versera à Mme Ginette X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Ginette X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


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