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21/07/1999 | FRANCE | N°97NT02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 juillet 1999, 97NT02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997, présentée pour la Société Française du Radiotéléphone (SFR) ayant son siège social 1, place Carpeaux, 92915 Paris La Défense, par Me Y..., avocat ;
La Société Française de Radiotéléphone demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1225 en date du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle Z..., un arrêté en date du 22 décembre 1994 par lequel le préfet du Cher ne s'est pas opposé à sa déclaration de travaux en vue de l'installation d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997, présentée pour la Société Française du Radiotéléphone (SFR) ayant son siège social 1, place Carpeaux, 92915 Paris La Défense, par Me Y..., avocat ;
La Société Française de Radiotéléphone demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1225 en date du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle Z..., un arrêté en date du 22 décembre 1994 par lequel le préfet du Cher ne s'est pas opposé à sa déclaration de travaux en vue de l'installation d'un pylône et d'un local technique sur le territoire de la commune d'Oizon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me CASADEI-JUNG, avocat de Melle Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 22 décembre 1994, le préfet du Cher ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la Société Française de Radiotéléphone en vue de l'édification d'un pylône d'une hauteur de 40 m. et d'un local technique d'une surface hors oeuvre de 15 m2 environ sur le territoire de la commune d'Oizon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier établi le 28 juin 1994 que Melle Z... est propriétaire d'une résidence située à Oizon au lieu-dit "Les Tenons" à proximité du terrain d'assiette du projet ; qu'il suit de là qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi sa demande de première instance était recevable ;
Considérant que la décision attaquée a été prise après avis du maire d'Oizon, conformément aux dispositions de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet appartenait au maire de la commune ; qu'eu égard à cette circonstance, ce dernier devait être regardé comme intéressé en son nom personnel à la réalisation du projet ; qu'il suit de là que l'avis qu'il a émis le 28 octobre 1994 concernant l'installation en cause se trouve entaché d'irrégularité ; que, dès lors, la décision du préfet du Cher de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la Société Française de Radiotéléphone est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Française de Radiotéléphone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 décembre 1994 du préfet du Cher ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la Société Française de Radiotéléphone à payer à Melle Z... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société Française de Radiotéléphone est rejetée.
Article 2 : La Société Française de Radiotéléphone versera une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à Melle Z....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Française de Radiotéléphone, à Melle Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02303
Date de la décision : 21/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-21;97nt02303 ?
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