Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1997, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Orléans 45000 (Loiret), par Me CASADEÏ-JUNG, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2059 en date du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1994 du maire de Saran accordant à la commune un permis de construire un atelier mécanique et à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1996 du maire de Saran accordant à la commune l'autorisation de réaliser une piste de sports motorisés ;
2 ) de condamner la commune de Saran à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me CASADEÏ-JUNG, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LA VILLE DE SARAN :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requête de M. Y... dirigée à l'encontre du permis de construire un atelier mécanique, délivré le 26 octobre 1994 à la commune par le maire de Saran, n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel que le 25 septembre 1997, postérieurement à sa réception le 24 septembre 1997, par les services de la mairie de Saran n'a pas été de nature à priver la commune des garanties prévues par les dispositions sus-rappelées ;
Considérant, en second lieu, qu'en notifiant sa requête au maire de la commune de Saran en ses qualités d'auteur de la décision et de représentant de la commune bénéficiaire des autorisations litigieuses, M. Y... a satisfait aux dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... est recevable ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 26 OCTOBRE 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R.421-39 : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire ... (ce panneau) indique ... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau installé sur le chantier de l'immeuble dont le permis de construire est attaqué ne mentionnait pas la hauteur du bâtiment projeté, que cette mention était nécessaire s'agissant d'une construction nouvelle ; que la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dès lors, la demande présentée le 1er octobre 1996 par M. Y... contre ledit permis n'était pas tardive ; qu'ainsi le jugement en date du 11 juillet 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur ce point comme irrecevables doit être annulé, dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y... dirigées contre le permis de construire un atelier mécanique délivré le 26 octobre 1994 à la commune de Saran ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la commune de Saran, M. Y... a procédé à la notification de sa demande dans les conditions prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi cette demande était recevable ;
Considérant que si M. Y... soutient que le permis de construire attaqué serait illégal au motif que le conseil municipal n'avait pas habilité le maire de Saran à déposer une demande de permis de construire au nom de sa commune, il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 23 mars 1994, le conseil municipal a décidé sur proposition du maire de retenir le site du Chêne Vert pour l'installation de l'atelier mécanique et de sa piste d'essais ; que le maire devait ainsi être regardé comme bénéficiant de l'accord du conseil pour déposer la demande de permis de construire ;
Considérant, par ailleurs, que si M. Y... soutient que le permis de construire l'atelier litigieux serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 1 NAi du plan d'occupation des sols de Saran selon lesquelles "ne peuvent être admis que : ... les équipements de loisirs à condition : qu'ils constituent une tranche s'intégrant dans un plan d'ensemble du secteur ...", il ressort des pièces du dossier que l'atelier projeté qui a pour objet d'accueillir un "Club de mécanique" regroupant des adolescents s'intéressant aux sports mécaniques est situé dans le parc d'activités des Sables de Sary, dans le secteur ouest de la commune, destiné à accueillir les activités de loisirs en direction de la jeunesse et fait partie intégrante du plan d'aménagement du secteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1994 du maire de Saran ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'AUTORISATION D'INSTALLATION ET DE TRAVAUX DIVERS DELIVREE LE 1ER AVRIL 1996 :
Considérant que par arrêté du 1er avril 1996, le maire de Saran a autorisé la réalisation en zone 1 NA d du plan d'occupation des sols, d'une piste bitumée d'une longueur de huit cents mètres pour permettre aux adhérents du "Club mécanique" de procéder aux essais de leurs engins motorisés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 NA d du règlement du plan d'occupation des sols de Saran : "1-1 ne peuvent être admis que : ...les équipements et les installations de sports, de loisirs ou d'éducation et les constructions qui leur sont liées à condition : qu'ils valorisent l'environnement naturel ..." ;
Considérant que la réalisation de la piste litigieuse, eu égard à son impact et aux nuisances sonores qu'elle provoquerait ne peut être regardée comme valorisant l'environnement naturel ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article 1 NA d du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 1996 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DES
DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1997 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté en date du 1er avril 1996 du maire de Saran sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Saran tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville de Saran et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.