La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1999 | FRANCE | N°97NT00787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 juillet 1999, 97NT00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Côtes-d'Armor) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92489 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la fin de non-recevoir opposée à sa demande d'alignement concernant sa parcelle cadastrée 701 située en bordure du bassin à flot de Pontrieux et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à raison de la privation de jouissance de ladite parcelle et de la destruction des m

atériaux qui y étaient entreposés ;
2 ) de faire droit à ses demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Côtes-d'Armor) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92489 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la fin de non-recevoir opposée à sa demande d'alignement concernant sa parcelle cadastrée 701 située en bordure du bassin à flot de Pontrieux et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à raison de la privation de jouissance de ladite parcelle et de la destruction des matériaux qui y étaient entreposés ;
2 ) de faire droit à ses demandes et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 F par mois avec intérêt au taux de 15 % depuis 1988, date de la dépossession de sa parcelle jusqu'à sa remise en état ;
3 ) de condamner l'Etat à procéder, à ses frais, à la remise en état des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'édit de Moulins de février 1566 ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la constitution du 22 frimaire an VIII et la Charte Constitutionnelle du 4 juin 1814 ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui revendique la propriété d'une parcelle cadastrée 701, formant un quai en bordure du Trieux et située sur le territoire de la commune de Ploezal, demande l'annulation du refus opposé par l'administration à sa demande d'alignement concernant ladite parcelle et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des différents préjudices subis du fait de la privation de jouissance de cette parcelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance devant les premiers juges, la direction départementale de l'équipement des Côtes-d'Armor a produit un extrait de l'arrêté du 3 mai 1973 du préfet des Côtes du Nord portant délimitation du port maritime de Pontrieux en ce qui concerne la parcelle litigieuse ; que le conseil de M. X... a été avisé du dépôt de cette pièce ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en se fondant notamment sur ledit arrêté, aurait méconnu le principe du contradictoire ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une carte marine établie en 1878 que le terrain correspondant à l'actuelle parcelle 701 située en bordure du Trieux et revendiquée par M. X... correspondait à un banc de sable existant dans le lit du fleuve et que ce terrain était submergé par les plus hauts flots lors des grandes marées même en l'absence de tempêtes exceptionnelles ; que si M. X... soutient que les indications de la carte de 1878 sont erronées et que l'examen du plan dit "Napoléon" démontre que le terrain litigieux provient en réalité du détachement d'une parcelle 689, ses allégations sont démenties par les éléments cartographiques comparatifs qui ont été dressés à la même échelle par l'administration ; que, par ailleurs, si M. X... invoque, pour établir son droit de propriété sur la parcelle en cause divers actes de vente et notamment un acte de vente par licitation judiciaire intervenu en 1866, il ne peut se prévaloir ni de titres de propriété antérieurs à l'édit de Moulins de 1566, ni de l'inviolabilité des droits résultant des ventes des biens nationaux instituée par l'article 94 de la constitution du 22 frimaire an VIII et par l'article 9 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 ; qu'il suit de là que la parcelle en cause constituait une dépendance du domaine public maritime ; que la circonstance que ladite parcelle ait été transférée dans le domaine public fluvial, à la suite de l'intervention du décret du 7 mai 1910 fixant la limite transversale de la mer à l'embouchure du Trieux, est sans incidence sur son maintien dans le domaine public ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la parcelle en cause est désormais soustraite à l'action des flots, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été exondée à la suite de travaux non autorisés ; que de telles modifications n'ont pu, par suite, avoir pour effet de la faire sortir du domaine public ;

Considérant enfin que la parcelle litigieuse étant comprise dans le domaine public, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... en vue d'obtenir la réparation des différents préjudices subis en raison de l'impossibilité d'utiliser ladite parcelle ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00787
Date de la décision : 21/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.


Références :

Arrêté du 03 mai 1973
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141
Décret du 07 mai 1910


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-21;97nt00787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award