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21/07/1999 | FRANCE | N°97NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 juillet 1999, 97NT00476


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 3 avril 1997, présentés pour la commune de la Chapelle-Heulin (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. SALAN, RUFFAULT, CARON, EDAN-TURMEL et BARBIN, avocats à Nantes ;
La commune de la Chapelle-Heulin demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-1816 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Z..., a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le maire de la commune le 5 mai 1993

;
2 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) re...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 3 avril 1997, présentés pour la commune de la Chapelle-Heulin (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. SALAN, RUFFAULT, CARON, EDAN-TURMEL et BARBIN, avocats à Nantes ;
La commune de la Chapelle-Heulin demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-1816 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Z..., a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le maire de la commune le 5 mai 1993 ;
2 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) rejette la demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me SALAN, avocat de la commune de la Chapelle-Heulin,
- les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de la Chapelle-Heulin interjette appel du jugement du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Z..., a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 5 mai 1993 par le maire de la Chapelle-Heulin concernant la constructibilité du terrain qui leur appartient, sis chemin du Quarteron au lieudit "La Chauvinière", sur le territoire de la Chapelle-Heulin ;
Considérant que, pour estimer que la procédure de l'enquête publique à laquelle était soumise la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en 1986, était entachée d'illégalité, le jugement attaqué a relevé que les certificats établis par le maire, attestant que l'affichage de l'avis d'enquête en mairie et sur l'ensemble du territoire de la commune, établis près de huit ans après le déroulement de cette enquête, n'étaient pas de nature à démontrer la régularité de cet affichage et qu'au surplus, il n'était pas davantage établi que l'avis d'enquête aurait également fait l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux selon les modalités prévues par l'article R.123-11 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la commune devant la Cour, que la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département a été faite conformément aux dispositions de l'article R.123-11 susvisé du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, les certificats attestant de l'affichage de cet avis sont précis et circonstanciés ; que, nonobstant la circonstance qu'ils ont été établis plusieurs années après le déroulement de l'enquête, ils font foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas apportée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la publicité de l'avis d'enquête pour déclarer illégal le plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle Heulin, révisé le 22 septembre 1986 et annuler, par voie de conséquence, le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. et Mme Z... ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Z... soutiennent que l'enquête préalable à la révision du plan d'occupation des sols se serait déroulée dans des conditions irrégulières, deux registres, l'un officiel et l'autre officieux, ayant été ouverts et mis à la disposition du public ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'ouverture d'un registre officieux dès le début de la procédure de révision du plan, afin de permettre à la population de la commune de disposer de plusieurs mois pour faire valoir ses observations, n'a pas entaché la procédure d'enquête d'irrégularité dès lors qu'un registre officiel a également été ouvert au début de l'enquête ; que les deux registres ont été clos et signés dans les conditions prévues par l'article R.123-11 du code de l'urbanisme et que le commissaire enquêteur a examiné, dans son rapport qui a été transmis en mairie, l'ensemble des observations consignées dans les deux registres ; que, dans ces conditions, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal n'a pas été informé, dans des conditions satisfaisantes, des observations formulées par le public sur la révision du plan susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence d'indication de la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés et de l'absence d'indication relative à l'évolution respective de ces zones, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Z..., le rapport de présentation du plan révisé justifie suffisamment de la compatibilité de ce plan avec les lois d'aménagement et d'urbanisme au regard de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme et du respect des équilibres prévus par l'article L.121-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, en faisant état de la volonté de préserver l'activité agricole et notamment viticole de la commune et de maîtriser corrélativement l'urbanisation ; que, de même, le rapport de présentation analyse, de façon précise, l'état initial du site et de l'environnement et les effets du plan révisé sur cet environnement, notamment du fait d'une protection accrue des marais et des zones boisées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du rapport de présentation du plan révisé que l'un des objectifs de cette révision consiste à déclasser du zonage urbain UC des hameaux et des secteurs de villages à dominante agricole et viticole, et à limiter leur extension par des constructions non liées à l'activité agricole ; qu'eu égard aux objectifs susvisés et à la vocation essentiellement viticole de la commune, et alors même que le terrain qui appartient à M. et Mme Z... est viabilisé, qu'il supporte déjà une construction, qu'il jouxte une zone urbaine et qu'il était, lui-même antérieurement classé en zone UC, le classement de plus de 90% du territoire communal et du terrain litigieux en zone NC n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Chapelle-Heulin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 mai 1993 à M. et Mme Z... ;
SUR LES CONCLUSIONS DE M. ET MME Z... TENDANT AU PRONONCE D'UNE INJONCTION ASSORTIE D'UNE ASTREINTE :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la demande ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT L'APPLICATION DE
L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Cons. que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de la Chapelle-Heulin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Z... tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte, ensemble leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Chapelle-Heulin, à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00476
Date de la décision : 21/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, L111-1, L121-10, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-21;97nt00476 ?
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